Le salarié remplissant les conditions de base définies à l’annexe II. Accord de prévoyance, aux paragraphes 1- 2 et 2- 2, notamment :
- avoir
un agrément permettant l’exercice de la profession, en cours de validité le
premier jour d’arrêt de travail ;
- être immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins 12 mois au
premier jour du mois où est survenue l’interruption de travail ;
- avoir cotisé sur une période globale des 4 trimestres civils précédant
l’interruption de travail sur un salaire cumulé dans la profession
d’assistant maternel au moins égal à 40% du montant minimum de vieillesse et
d’invalidité, dans les conditions fixées par la sécurité sociale pour
l’ouverture des droits aux prestations en espèces ;
bénéficie :
- en cas d’absence pour maladie ou accident dûment constatée par avis
d’arrêt de travail adressé à l’employeur dans les 48 heures, et contre
visite s’il y a lieu, à condition d’être soigné dans un pays de l’Union
Européenne, d’une indemnité d’incapacité complémentaire à celle de la
sécurité sociale.
Cette indemnisation prend effet à partir :
- du 1er jour indemnisable par la sécurité sociale en cas d’accident du
travail et assimilé ;
- du 11ème jour, pour chaque arrêt, dans les autres cas ;
- en cas d’invalidité reconnue par la sécurité sociale à un taux
supérieur à 66 %, d’une rente d’invalidité complémentaire à celle de la
sécurité sociale.
Ces garanties sont financées par un fonds de prévoyance auquel cotisent
employeurs et salariés :
- L’indemnisation résultant des dispositions de la loi de mensualisation
(loi n° 78-49 du 19-01-78) est financée en totalité par la cotisation des
employeurs.
- L’indemnisation au titre des garanties complémentaires est financée
conjointement par les cotisations des employeurs et des salariés.
Les conditions d’application de cet article sont définies dans l’annexe II. Accord de prévoyance de la présente convention collective nationale.
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