Préambule
Cet accord détermine les conditions d’application de l’article
17 - Couverture maladie accident de la Convention Collective Nationale
des assistants maternels du particulier employeur.
Compte tenu du fait que la protection d’origine légale en cas de maladie
et d’accident ne s’applique qu’à partir des 3 ans d’ancienneté chez
l’employeur, que cette condition est rarement réalisée pour les assistants
maternels employés par des particuliers employeurs, les partenaires sociaux
ont décidé de créer un régime de prévoyance assurant une meilleure
protection des assistants maternels.
Mutualisée pour l’ensemble des assistants maternels employés par des
particuliers employeurs, et applicable à tous, quel que soit le temps
d’accueil de l’enfant, cette garantie est source de cohésion ; de plus elle
participe à la lutte contre le travail dissimulé.
La gestion par un organisme extérieur et la mutualisation de cette
garantie apportent aux assistants maternels une véritable protection sociale
et aux particuliers employeurs une simplification de leurs obligations.
Le présent accord va dans le sens de la reconnaissance de la profession
des assistants maternels.
Définitions générales
Maladie :
Toute altération de la santé constatée par une
autorité médicale compétente et qui nécessite un traitement médical ou une
intervention chirurgicale.
Accident :
Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la
part de l’assistant maternel provenant de l’action soudaine et imprévisible
d’une cause extérieure.
Rechute :
Nouvel arrêt de travail intervenant dans les 6 mois qui suivent la
fin du précédent arrêt ; c’est la sécurité sociale qui définit s’il y a
rechute ou non.
Salaire de référence :
Le salaire pris en compte pour la détermination des prestations est le
salaire brut soumis à cotisations sociales et patronales, ce qui exclut donc
les indemnités perçues pour les frais divers (hébergement, nourriture,
entretien, trajet …).
Chapitre I. Garantie en cas d’incapacité de travail
Article 1-1. Objet de la garantie
Une indemnité complémentaire d’incapacité de travail est versée aux
salariés en arrêt maladie, accident de la vie privée, accident de travail
et assimilé en complément aux indemnités journalières versées par la
sécurité sociale.
Article 1-2. Bénéficiaires
Peut bénéficier de cette indemnisation tout salarié, à condition :
- d’avoir un agrément permettant l’exercice de la profession, en cours
de validité le premier jour d’arrêt de travail ;
- d’être immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins 12 mois au
premier jour du mois où est survenue l’interruption de travail ;
- d’avoir cotisé sur une période globale des 4 trimestres civils
précédant l’interruption de travail sur un salaire cumulé dans la
profession d’assistant maternel au moins égal à 40 %
du montant minimum de vieillesse et d’invalidité, dans les conditions
fixées par la sécurité sociale pour l’ouverture des droits aux
prestations en espèces ;
- de justifier, sauf impossibilité absolue, de son incapacité de
travail dans les 48 heures, en adressant à l’employeur un avis d’arrêt
de travail ;
- d’être soigné sur le territoire de l’Union Européenne ;
- de se soumettre à une contre visite s’il y a lieu.
Article 1-3. Salaire de référence
Pour ces salariés, le salaire de référence servant de base au calcul
des "indemnités d’incapacité" est le salaire mensuel brut moyen, limité au
plafond mensuel de la sécurité sociale perçu, par le salarié dans la
profession d’assistant maternel (c’est à dire le salaire soumis à
cotisations, hors frais d’entretien, de nourriture,…) au cours des trois
derniers mois précédant le premier jour d’arrêt de travail.
Le salaire de référence se reconstitue à partir de l’indemnité
journalière versée par la sécurité sociale sur la part des salaires perçus
en tant qu’assistant maternel.
1.3.1. Période incomplète hors congés payés
En cas de période incomplète (pour embauche en cours de trimestre ou
absence pour maladie ou accident), le salaire de référence est
reconstitué au prorata temporis à partir des périodes connues,
conformément au mode de calcul effectué par la sécurité sociale.
1.3.2. Congés payés
Si l’assistant maternel n’a aucun salaire versé pendant au moins un
mois, pour raison de congés payés, le salaire de référence se calcule
sur les 12 derniers mois précédant le premier jour d’arrêt de travail.
1.3.3. Rechute
En cas de rechute, le salaire de référence retenu est celui utilisé
pour l’indemnisation de la période d’arrêt précédente.
Les salaires déclarés pour le calcul des "indemnités
d’incapacité" seront ultérieurement vérifiés avec
les salaires qui ont servi de base au calcul de cotisations, avec
régularisation s’il y a lieu.
Article 1-4. Montant des indemnités d’incapacité
Le montant de l’indemnité journalière d’incapacité est calculé dans les
conditions suivantes :
- La garantie de base totale mensuelle est égale à 76 %
du salaire brut de référence, plafonné à 100 % du
salaire net de référence ;
- La garantie de base totale journalière est égale au 1/30ème de la
garantie mensuelle ;
- L’indemnité journalière d’incapacité complémentaire due au salarié
pour tous les jours calendaires indemnisables, est égale à la garantie
de base totale journalière définie ci-dessus moins l’indemnité
journalière de sécurité sociale, prise en compte avant déduction des
prélèvements sociaux appliqués aux prestations en espèces de la sécurité
sociale.
Toutefois, pour tenir compte du fait que l’intéressé peut percevoir des
indemnités de la sécurité sociale pour des salaires perçus en dehors de la
profession d’assistant maternel, cette indemnité journalière sera
recalculée à partir du salaire de référence ayant servi à calculer la
garantie de base totale journalière.
Article 1-5. Délai de carence
L’indemnité d’incapacité prend effet à compter du :
- 1er jour indemnisable par la sécurité sociale
en cas d’arrêt pour accident du travail, maladie professionnelle ou
accident de trajet, reconnu comme accident de travail par la sécurité
sociale ;
- 11ème jour d’absence dans les autres cas ;
cette carence est appliquée à chaque arrêt, sauf en cas de rechute pour
laquelle la sécurité sociale n’applique aucune carence.
Article 1-6. Durée de l’indemnisation
L’indemnisation au titre de l’incapacité prend fin, pour un assistant
maternel en activité au 1er jour d’arrêt :
- à la cessation du paiement des indemnités
journalières par la sécurité sociale ;
- ou à la date d’effet d’une rente d’invalidité ;
- ou au premier jour d’effet de la retraite ;
N.B. : Cet article est étendu à l’exclusion
du tiret suivant comme
étant contraire aux dispositions de l’article L.122-45 du code du travail.
- ou au 65ème anniversaire de l’intéressé.
Dans le cas particulier où l’agrément de l’assistant maternel est
suspendu, l’indemnisation au titre de l’incapacité prend fin :
- à la cessation du paiement des indemnités journalières par la
sécurité sociale au terme de l’arrêt, si l’agrément n’est pas retiré ;
- à la cessation du paiement des indemnités journalières par la
sécurité sociale limité au dernier jour d’une période de suspension qui
ne peut excéder 90 jours.
Article 1-7. Salariés de plus de 65 ans
Si un salarié en activité au-delà de 65 ans se trouve en arrêt de
travail justifiant l’indemnisation prévue au présent chapitre, la durée
d’indemnisation s’arrête au 90ème jour d’arrêt continu.
Chapitre II. Garantie en cas d’invalidité
Article 2-1. Définition de la garantie
Une rente d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie complémentaire à celle de
la sécurité sociale est versée aux salariés définis ci-dessous.
Article 2-2. Bénéficiaires
Peut bénéficier de cette rente d’invalidité tout salarié, à condition :
- d’avoir un agrément permettant l’exercice de la profession, en cours
de validité le premier jour d’arrêt de travail ;
- d’être immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins 12 mois au
premier jour du mois où est survenu l’interruption de travail ;
- d’avoir cotisé au cours des 4 trimestres civils précédant
l’interruption de travail sur un salaire d’assistant maternel au moins
égal à 40 % du montant minimum de vieillesse et
d’invalidité dans les conditions fixées par la sécurité sociale pour
l’ouverture des droits en rente d’invalidité ;
- de percevoir une pension pour une invalidité de 2ème ou 3ème
catégorie, ou une rente accident de travail pour une invalidité égale ou
supérieure à 66 % ;
- d’être soigné sur le territoire de l’Union Européenne ;
- de se soumettre à une contre visite s’il y a lieu.
Article 2-3. Salaire de référence
Pour ces salariés, le salaire de référence servant de base au calcul de
la rente d’invalidité est le salaire annuel brut moyen limité au plafond
annuel de la sécurité sociale perçu par le salarié dans la profession
d’assistant maternel (c’est à dire le salaire soumis à cotisation, hors
frais d’entretien, de nourriture,…) au cours des quatre derniers
trimestres civils précédant l’arrêt de travail initial.
Article 2-4. Montant de la rente d’invalidité
Le montant de la rente annuelle d’invalidité est égal à 90 %
du salaire de référence net de charges sociales annuel moins la pension ou
rente annuelle réelle de la sécurité sociale avant déduction des
prélèvements sociaux appliqués à ce revenu de remplacement. Toutefois,
pour tenir compte du fait que l’intéressé peut percevoir une pension ou
une rente pour des salaires perçus en dehors de la profession d’assistant
maternel, elle sera recalculée sur la base du salaire de référence défini
dans l’article 2-3.
Article 2-5. Durée de l’indemnisation
L’indemnisation au titre de l’invalidité prend fin :
- en cas d’arrêt du versement de la pension ou de la rente de la
sécurité sociale ;
- ou à la date d’effet de la retraite ;
- ou au plus tard au 60ème anniversaire de l’intéressé.
Chapitre III. Clauses
communes
Article 3-1. Prise en charge des arrêts de travail
En application du 1er alinéa de l’article 2 de la loi n°89-1009 du
31/12/1989, sont pris en charge tous les arrêts de travail survenus à
compter de la date d’application de la présente convention collective,
quel que soit l’état de santé antérieur du salarié.
Sont également pris en charge les arrêts de travail en cours à la date
d’application de la présente convention collective si le salarié à cette
date est en cours d’indemnisation à ce titre, en application d’une
obligation légale ou contractuelle, avec paiement des charges sociales sur
les compléments de salaire versés justifiant le maintien de salaire du
contrat de travail du salarié.
Dans ce cadre le salarié sera indemnisé par l’employeur ou l’organisme
assureur jusqu’à la fin de ses droits légaux ou contractuels,
l’institution de prévoyance prendra le relais après cette période.
Article 3-2. Exclusions
Sont exclus des indemnisations complémentaires à celles prévues par
l’article 7 de l’accord national interprofessionnel du 10/12/1977 annexé à
la loi n°78-49 du 19/01/1978, les arrêts de travail qui sont la
conséquence :
- de blessures et mutilations volontaires ;
- d’accidents ou maladies dus à des faits de guerre étrangère ou
civile lorsque la France est partie belligérante ;
- de l’usage d’engin à moteur à l’occasion de compétitions ou de
rallyes de vitesse ;
- d’accidents et maladies dus à un tremblement de terre ou à la
désintégration du noyau atomique.
Article 3-3. Paiement des indemnités et rentes complémentaires
Les indemnités et rentes complémentaires nettes de charges sociales
sont versées directement au salarié par l’institution gestionnaire.
Article 3-4. Revalorisation des indemnités et rentes complémentaires
Les salaires de référence définis ci-dessus, servant de base au calcul
des indemnités et rentes complémentaires, sont revalorisés dans les mêmes
proportions et aux mêmes dates que le salaire horaire minimum brut de base
tel que défini à l’article 7.1 de la présente
convention collective nationale (1/8ème du salaire statutaire brut
journalier).
Article 3-5. Charges sociales
Les charges sociales, patronales et salariales, correspondant aux
indemnités d’incapacité complémentaires versées au salarié avant rupture
de son contrat de travail, sont calculées et prises en charge par
l’institution gestionnaire et versées par elle à l’URSSAF compétente.
Les prélèvements sociaux applicables aux indemnités d’incapacité
(versées après rupture du contrat de travail du salarié) et aux rentes
d’invalidité, sont déduits des garanties définies ci-dessus, conformément
à la législation en vigueur, et versés par l’institution à l’URSSAF
compétente.
Article 3-6. Montant des cotisations
-
Assiette des cotisations
L’assiette des cotisations est l’assiette retenue pour les
cotisations de sécurité sociale limitée au plafond mensuel de la
sécurité sociale.
-
Montant des cotisations
2,30 % de l’assiette des cotisations :
- 1,15 % à la charge des employeurs ;
- 1,15 % à la charge des salariés.
Article 3-7. Demande de versement des indemnités et rentes
complémentaires
-
Déclaration de l’arrêt de travail
L’arrêt de travail est à déclarer à l’organisme gestionnaire, au
moyen d’un document fourni par celui-ci et accompagné des justificatifs
précisés dans ce document.
Cette déclaration est faite :
- par le particulier employeur si le salarié n’a qu’un seul
employeur ;
- par le salarié lui-même s’il a plusieurs particuliers employeurs ;
ceux-ci fourniront au salarié tous les documents utiles à cette
déclaration, dans les quinze jours qui suivent la demande.
-
Prolongation de l’arrêt de travail
Les demandes de remboursement pour prolongation de l’arrêt de travail
pourront être faites par l’intéressé lui-même.
Article 3-8. Contrôle médical
Tous les salariés indemnisés sont tenus de se soumettre aux contrôles
médicaux que l’institution jugera utile de pratiquer, dans les conditions
définies au règlement intérieur de l’institution gestionnaire.
Chapitre IV. Dispositions
Générales
Article 4-1. Institution gestionnaire
Les signataires de cet accord collectif, fidèles à leur démarche de
structuration de la profession, désignent l’organisme chargé de la gestion
du présent accord.
La mutualisation des risques au sein d’un même organisme gestionnaire
permet de garantir l’accès aux prestations à tous les salariés, quel que
soit leur état de santé dès la date d’effet du présent accord.
Article 4-2. Salariés couverts antérieurement par un autre régime de
prévoyance
Lorsque les salariés étaient garantis antérieurement :
-
A un niveau au moins égal au présent accord
Pour les salariés en cours d’arrêt de travail à la date d’effet de
cet accord, indemnisés par un autre régime de prévoyance et dont
l’employeur relève désormais du présent accord, l’institution
gestionnaire ne prendra en compte que le montant des revalorisations
additionnelles des prestations versées en complément des indemnités de
la sécurité sociale.
Les particuliers employeurs et les salariés qui auraient conclu
antérieurement auprès d’un autre assureur un contrat de prévoyance
comportant des garanties plus importantes pourront, s’ils le désirent,
conclure un contrat complémentaire avec l’organisme désigné pour
maintenir les garanties précédentes.
Cette adhésion sera acceptée sans questionnaire médical, ni stage, si
elle est réalisée dans les trois mois qui suivent la date d’effet de la
résiliation du contrat antérieur, réalisée dans les conditions définies
à l’article 4-1 ci-dessus.
-
A un niveau inférieur au présent accord
Les employeurs qui auraient souscrit un contrat de prévoyance
comportant des garanties ayant le même niveau de prestations que celles
instituées par le présent accord disposeront d’un délai pour résilier le
contrat antérieurement souscrit. Ce délai expire à la première échéance
susceptible d’intervenir (en respectant le préavis contractuel),
postérieure à la date à laquelle les intéressés auront été informés de
leurs nouvelles obligations, à défaut à la date d’effet du présent
accord.
Article 4-3. Paiement des cotisations
Les cotisations "prévoyance"
sont appelées par l’intermédiaire des URSSAF. Elles sont versées par
celles-ci à l’organisme gestionnaire.
Article 4-4. Commission de suivi
N.B. : L'alinéa
suivant est étendu sous réserve de l’application des dispositions de
la première phrase de l’article L.132-15 du code du travail.
Une commission paritaire composée des signataires de cet accord est
chargée de suivre les résultats techniques engendrés par son application.
Chaque année cette commission prendra connaissance des bilans et
comptes de résultats de l’année civile précédente présentés par la
direction de l’organisme gestionnaire.
Toute modification qu’il serait utile d’apporter à la présente annexe
sera présentée à la commission paritaire signataire de cet accord.
Article 4-5. Réexamen de l’accord
Conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994, avant la fin de la
cinquième année de fonctionnement, les signataires examineront les
résultats techniques, financiers et la qualité de service du gestionnaire
et renouvelleront ou non la désignation de l’institution gestionnaire.
En cas de modification ou de dénonciation du présent accord entraînant
changement d’organisme gestionnaire, les prestations en cours seront
maintenues à leur niveau atteint à la date de changement d’organisme. Les
nouvelles revalorisations seront prises en charge par le nouvel assureur.
Cette revalorisation sera au moins aussi favorable que celle du régime
géré par l'ancien gestionnaire.
Article 4-6. Dispositions d’ordre général
Les conditions générales non incluses dans le présent accord sont
celles définies par la législation en vigueur et par le règlement de
l'organisme gestionnaire.
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