Annexe II
Accord de prévoyance

prévue par la Convention Collective Nationale
des Assistants Maternels du Particulier Employeur

 

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Avertissement : Les informations contenues dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent se substituer.

 

Préambule

Cet accord détermine les conditions d’application de l’article 17 - Couverture maladie accident de la Convention Collective Nationale des assistants maternels du particulier employeur.

Compte tenu du fait que la protection d’origine légale en cas de maladie et d’accident ne s’applique qu’à partir des 3 ans d’ancienneté chez l’employeur, que cette condition est rarement réalisée pour les assistants maternels employés par des particuliers employeurs, les partenaires sociaux ont décidé de créer un régime de prévoyance assurant une meilleure protection des assistants maternels.

Mutualisée pour l’ensemble des assistants maternels employés par des particuliers employeurs, et applicable à tous, quel que soit le temps d’accueil de l’enfant, cette garantie est source de cohésion ; de plus elle participe à la lutte contre le travail dissimulé.

La gestion par un organisme extérieur et la mutualisation de cette garantie apportent aux assistants maternels une véritable protection sociale et aux particuliers employeurs une simplification de leurs obligations.

Le présent accord va dans le sens de la reconnaissance de la profession des assistants maternels.

 

Définitions générales

Maladie :

Toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente et qui nécessite un traitement médical ou une intervention chirurgicale.

Accident :

Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assistant maternel provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure.

Rechute :

Nouvel arrêt de travail intervenant dans les 6 mois qui suivent la fin du précédent arrêt ; c’est la sécurité sociale qui définit s’il y a rechute ou non.

Salaire de référence :

Le salaire pris en compte pour la détermination des prestations est le salaire brut soumis à cotisations sociales et patronales, ce qui exclut donc les indemnités perçues pour les frais divers (hébergement, nourriture, entretien, trajet …).

 

Chapitre I. Garantie en cas d’incapacité de travail

Article 1-1. Objet de la garantie

Une indemnité complémentaire d’incapacité de travail est versée aux salariés en arrêt maladie, accident de la vie privée, accident de travail et assimilé en complément aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

 

Article 1-2. Bénéficiaires

Peut bénéficier de cette indemnisation tout salarié, à condition :

  • d’avoir un agrément permettant l’exercice de la profession, en cours de validité le premier jour d’arrêt de travail ;
  • d’être immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins 12 mois au premier jour du mois où est survenue l’interruption de travail ;
  • d’avoir cotisé sur une période globale des 4 trimestres civils précédant l’interruption de travail sur un salaire cumulé dans la profession d’assistant maternel au moins égal à 40 % du montant minimum de vieillesse et d’invalidité, dans les conditions fixées par la sécurité sociale pour l’ouverture des droits aux prestations en espèces ;
  • de justifier, sauf impossibilité absolue, de son incapacité de travail dans les 48 heures, en adressant à l’employeur un avis d’arrêt de travail ;
  • d’être soigné sur le territoire de l’Union Européenne ;
  • de se soumettre à une contre visite s’il y a lieu.

 

Article 1-3. Salaire de référence

Pour ces salariés, le salaire de référence servant de base au calcul des "indemnités d’incapacité" est le salaire mensuel brut moyen, limité au plafond mensuel de la sécurité sociale perçu, par le salarié dans la profession d’assistant maternel (c’est à dire le salaire soumis à cotisations, hors frais d’entretien, de nourriture,…) au cours des trois derniers mois précédant le premier jour d’arrêt de travail.

Le salaire de référence se reconstitue à partir de l’indemnité journalière versée par la sécurité sociale sur la part des salaires perçus en tant qu’assistant maternel.

 

1.3.1. Période incomplète hors congés payés

En cas de période incomplète (pour embauche en cours de trimestre ou absence pour maladie ou accident), le salaire de référence est reconstitué au prorata temporis à partir des périodes connues, conformément au mode de calcul effectué par la sécurité sociale.

 

1.3.2. Congés payés

Si l’assistant maternel n’a aucun salaire versé pendant au moins un mois, pour raison de congés payés, le salaire de référence se calcule sur les 12 derniers mois précédant le premier jour d’arrêt de travail.

 

1.3.3. Rechute

En cas de rechute, le salaire de référence retenu est celui utilisé pour l’indemnisation de la période d’arrêt précédente.

Les salaires déclarés pour le calcul des "indemnités d’incapacité" seront ultérieurement vérifiés avec les salaires qui ont servi de base au calcul de cotisations, avec régularisation s’il y a lieu.

 

Article 1-4. Montant des indemnités d’incapacité

Le montant de l’indemnité journalière d’incapacité est calculé dans les conditions suivantes :

  1. La garantie de base totale mensuelle est égale à 76 % du salaire brut de référence, plafonné à 100 % du salaire net de référence ;
  2. La garantie de base totale journalière est égale au 1/30ème de la garantie mensuelle ;
  3. L’indemnité journalière d’incapacité complémentaire due au salarié pour tous les jours calendaires indemnisables, est égale à la garantie de base totale journalière définie ci-dessus moins l’indemnité journalière de sécurité sociale, prise en compte avant déduction des prélèvements sociaux appliqués aux prestations en espèces de la sécurité sociale.

 

Toutefois, pour tenir compte du fait que l’intéressé peut percevoir des indemnités de la sécurité sociale pour des salaires perçus en dehors de la profession d’assistant maternel, cette indemnité journalière sera recalculée à partir du salaire de référence ayant servi à calculer la garantie de base totale journalière.

 

Article 1-5. Délai de carence

L’indemnité d’incapacité prend effet à compter du :

  • 1er jour indemnisable par la sécurité sociale en cas d’arrêt pour accident du travail, maladie professionnelle ou accident de trajet, reconnu comme accident de travail par la sécurité sociale ;
  • 11ème jour d’absence dans les autres cas ; cette carence est appliquée à chaque arrêt, sauf en cas de rechute pour laquelle la sécurité sociale n’applique aucune carence.

 

Article 1-6. Durée de l’indemnisation

L’indemnisation au titre de l’incapacité prend fin, pour un assistant maternel en activité au 1er jour d’arrêt :

  • à la cessation du paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale ;
  • ou à la date d’effet d’une rente d’invalidité ;
  • ou au premier jour d’effet de la retraite ;

 

N.B. : Cet article est étendu à l’exclusion du tiret suivant comme étant contraire aux dispositions de l’article L.122-45 du code du travail.

  • ou au 65ème anniversaire de l’intéressé.

 

Dans le cas particulier où l’agrément de l’assistant maternel est suspendu, l’indemnisation au titre de l’incapacité prend fin :

  • à la cessation du paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale au terme de l’arrêt, si l’agrément n’est pas retiré ;
  • à la cessation du paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale limité au dernier jour d’une période de suspension qui ne peut excéder 90 jours.

 

Article 1-7. Salariés de plus de 65 ans

Si un salarié en activité au-delà de 65 ans se trouve en arrêt de travail justifiant l’indemnisation prévue au présent chapitre, la durée d’indemnisation s’arrête au 90ème jour d’arrêt continu.

 

 

Chapitre II. Garantie en cas d’invalidité

Article 2-1. Définition de la garantie

Une rente d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie complémentaire à celle de la sécurité sociale est versée aux salariés définis ci-dessous.

 

Article 2-2. Bénéficiaires

Peut bénéficier de cette rente d’invalidité tout salarié, à condition :

  • d’avoir un agrément permettant l’exercice de la profession, en cours de validité le premier jour d’arrêt de travail ;
  • d’être immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins 12 mois au premier jour du mois où est survenu l’interruption de travail ;
  • d’avoir cotisé au cours des 4 trimestres civils précédant l’interruption de travail sur un salaire d’assistant maternel au moins égal à 40 % du montant minimum de vieillesse et d’invalidité dans les conditions fixées par la sécurité sociale pour l’ouverture des droits en rente d’invalidité ;
  • de percevoir une pension pour une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, ou une rente accident de travail pour une invalidité égale ou supérieure à 66 % ;
  • d’être soigné sur le territoire de l’Union Européenne ;
  • de se soumettre à une contre visite s’il y a lieu.

 

Article 2-3. Salaire de référence

Pour ces salariés, le salaire de référence servant de base au calcul de la rente d’invalidité est le salaire annuel brut moyen limité au plafond annuel de la sécurité sociale perçu par le salarié dans la profession d’assistant maternel (c’est à dire le salaire soumis à cotisation, hors frais d’entretien, de nourriture,…) au cours des quatre derniers trimestres civils précédant l’arrêt de travail initial.

 

Article 2-4. Montant de la rente d’invalidité

Le montant de la rente annuelle d’invalidité est égal à 90 % du salaire de référence net de charges sociales annuel moins la pension ou rente annuelle réelle de la sécurité sociale avant déduction des prélèvements sociaux appliqués à ce revenu de remplacement. Toutefois, pour tenir compte du fait que l’intéressé peut percevoir une pension ou une rente pour des salaires perçus en dehors de la profession d’assistant maternel, elle sera recalculée sur la base du salaire de référence défini dans l’article 2-3.

 

Article 2-5. Durée de l’indemnisation

L’indemnisation au titre de l’invalidité prend fin :

  • en cas d’arrêt du versement de la pension ou de la rente de la sécurité sociale ;
  • ou à la date d’effet de la retraite ;
  • ou au plus tard au 60ème anniversaire de l’intéressé.

 

 

Chapitre III. Clauses communes

Article 3-1. Prise en charge des arrêts de travail

En application du 1er alinéa de l’article 2 de la loi n°89-1009 du 31/12/1989, sont pris en charge tous les arrêts de travail survenus à compter de la date d’application de la présente convention collective, quel que soit l’état de santé antérieur du salarié.

Sont également pris en charge les arrêts de travail en cours à la date d’application de la présente convention collective si le salarié à cette date est en cours d’indemnisation à ce titre, en application d’une obligation légale ou contractuelle, avec paiement des charges sociales sur les compléments de salaire versés justifiant le maintien de salaire du contrat de travail du salarié.

Dans ce cadre le salarié sera indemnisé par l’employeur ou l’organisme assureur jusqu’à la fin de ses droits légaux ou contractuels, l’institution de prévoyance prendra le relais après cette période.

 

Article 3-2. Exclusions

Sont exclus des indemnisations complémentaires à celles prévues par l’article 7 de l’accord national interprofessionnel du 10/12/1977 annexé à la loi n°78-49 du 19/01/1978, les arrêts de travail qui sont la conséquence :

  • de blessures et mutilations volontaires ;
  • d’accidents ou maladies dus à des faits de guerre étrangère ou civile lorsque la France est partie belligérante ;
  • de l’usage d’engin à moteur à l’occasion de compétitions ou de rallyes de vitesse ;
  • d’accidents et maladies dus à un tremblement de terre ou à la désintégration du noyau atomique.

 

Article 3-3. Paiement des indemnités et rentes complémentaires

Les indemnités et rentes complémentaires nettes de charges sociales sont versées directement au salarié par l’institution gestionnaire.

 

Article 3-4. Revalorisation des indemnités et rentes complémentaires

Les salaires de référence définis ci-dessus, servant de base au calcul des indemnités et rentes complémentaires, sont revalorisés dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que le salaire horaire minimum brut de base tel que défini à l’article 7.1 de la présente convention collective nationale (1/8ème du salaire statutaire brut journalier).

 

Article 3-5. Charges sociales

Les charges sociales, patronales et salariales, correspondant aux indemnités d’incapacité complémentaires versées au salarié avant rupture de son contrat de travail, sont calculées et prises en charge par l’institution gestionnaire et versées par elle à l’URSSAF compétente.

Les prélèvements sociaux applicables aux indemnités d’incapacité (versées après rupture du contrat de travail du salarié) et aux rentes d’invalidité, sont déduits des garanties définies ci-dessus, conformément à la législation en vigueur, et versés par l’institution à l’URSSAF compétente.

 

Article 3-6. Montant des cotisations
  1. Assiette des cotisations

L’assiette des cotisations est l’assiette retenue pour les cotisations de sécurité sociale limitée au plafond mensuel de la sécurité sociale.

 

  1. Montant des cotisations

2,30 % de l’assiette des cotisations :

  • 1,15 % à la charge des employeurs ;
  • 1,15 % à la charge des salariés.

 

Article 3-7. Demande de versement des indemnités et rentes complémentaires
  1. Déclaration de l’arrêt de travail

L’arrêt de travail est à déclarer à l’organisme gestionnaire, au moyen d’un document fourni par celui-ci et accompagné des justificatifs précisés dans ce document.

Cette déclaration est faite :

  • par le particulier employeur si le salarié n’a qu’un seul employeur ;
  • par le salarié lui-même s’il a plusieurs particuliers employeurs ; ceux-ci fourniront au salarié tous les documents utiles à cette déclaration, dans les quinze jours qui suivent la demande.

 

  1. Prolongation de l’arrêt de travail

Les demandes de remboursement pour prolongation de l’arrêt de travail pourront être faites par l’intéressé lui-même.

 

Article 3-8. Contrôle médical

Tous les salariés indemnisés sont tenus de se soumettre aux contrôles médicaux que l’institution jugera utile de pratiquer, dans les conditions définies au règlement intérieur de l’institution gestionnaire.

 

 

Chapitre IV. Dispositions Générales

Article 4-1. Institution gestionnaire

Les signataires de cet accord collectif, fidèles à leur démarche de structuration de la profession, désignent l’organisme chargé de la gestion du présent accord.

La mutualisation des risques au sein d’un même organisme gestionnaire permet de garantir l’accès aux prestations à tous les salariés, quel que soit leur état de santé dès la date d’effet du présent accord.

 

Article 4-2. Salariés couverts antérieurement par un autre régime de prévoyance

Lorsque les salariés étaient garantis antérieurement :

  1. A un niveau au moins égal au présent accord

Pour les salariés en cours d’arrêt de travail à la date d’effet de cet accord, indemnisés par un autre régime de prévoyance et dont l’employeur relève désormais du présent accord, l’institution gestionnaire ne prendra en compte que le montant des revalorisations additionnelles des prestations versées en complément des indemnités de la sécurité sociale.

Les particuliers employeurs et les salariés qui auraient conclu antérieurement auprès d’un autre assureur un contrat de prévoyance comportant des garanties plus importantes pourront, s’ils le désirent, conclure un contrat complémentaire avec l’organisme désigné pour maintenir les garanties précédentes.

Cette adhésion sera acceptée sans questionnaire médical, ni stage, si elle est réalisée dans les trois mois qui suivent la date d’effet de la résiliation du contrat antérieur, réalisée dans les conditions définies à l’article 4-1 ci-dessus.

 

  1. A un niveau inférieur au présent accord

Les employeurs qui auraient souscrit un contrat de prévoyance comportant des garanties ayant le même niveau de prestations que celles instituées par le présent accord disposeront d’un délai pour résilier le contrat antérieurement souscrit. Ce délai expire à la première échéance susceptible d’intervenir (en respectant le préavis contractuel), postérieure à la date à laquelle les intéressés auront été informés de leurs nouvelles obligations, à défaut à la date d’effet du présent accord.

 

Article 4-3. Paiement des cotisations

Les cotisations "prévoyance" sont appelées par l’intermédiaire des URSSAF. Elles sont versées par celles-ci à l’organisme gestionnaire.

 

Article 4-4. Commission de suivi

N.B. : L'alinéa suivant est étendu sous réserve de l’application des dispositions de la première phrase de l’article L.132-15 du code du travail.

Une commission paritaire composée des signataires de cet accord est chargée de suivre les résultats techniques engendrés par son application.

 

Chaque année cette commission prendra connaissance des bilans et comptes de résultats de l’année civile précédente présentés par la direction de l’organisme gestionnaire.

Toute modification qu’il serait utile d’apporter à la présente annexe sera présentée à la commission paritaire signataire de cet accord.

 

Article 4-5. Réexamen de l’accord

Conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994, avant la fin de la cinquième année de fonctionnement, les signataires examineront les résultats techniques, financiers et la qualité de service du gestionnaire et renouvelleront ou non la désignation de l’institution gestionnaire.

En cas de modification ou de dénonciation du présent accord entraînant changement d’organisme gestionnaire, les prestations en cours seront maintenues à leur niveau atteint à la date de changement d’organisme. Les nouvelles revalorisations seront prises en charge par le nouvel assureur. Cette revalorisation sera au moins aussi favorable que celle du régime géré par l'ancien gestionnaire.

 

Article 4-6. Dispositions d’ordre général

Les conditions générales non incluses dans le présent accord sont celles définies par la législation en vigueur et par le règlement de l'organisme gestionnaire.

 

 

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