Exposé des motifs
A ce jour, la branche professionnelle recense plus de 600 000
particuliers employeurs et 260 000 assistants
maternels. Près de 10 % des employeurs et des salariés se situent en Ile de
France et 90 % se répartissent sur le reste du territoire français, urbain
et rural.
L’accueil par un assistant maternel, salarié du particulier employeur,
est le premier mode de garde individuel des enfants entre 0 et 6 ans.
De la qualité de la relation qui s’établit entre employeur et salarié
dépend le bien-être de(s) enfant(s) confié(s).
La situation de travail est particulière : cette profession s’exerce au
domicile de l’assistant maternel.
L’assistant maternel du particulier employeur doit être titulaire d’un
agrément délivré par le président du conseil général. Dans le cadre de cet
agrément, l’assistant maternel peut accueillir les enfants de familles
différentes.
Pour ces raisons, des dispositions de droit commun du code du travail ne
s’appliquent pas aux assistants maternels. C’est pourquoi, les dispositions
de la convention collective nationale constituent une partie importante des
règles juridiques régissant les relations individuelles de travail entre
l’employeur et l’assistant maternel.
Or, pour prévenir les risques de litige, et préserver les intérêts de
l’enfant, et maintenir la qualité de la relation de travail, la connaissance
de la convention collective nationale des assistants maternels est
essentielle.
En outre, cette convention collective doit pouvoir évoluer en fonction
des besoins et des mutations de la profession.
Or, le constat révèle que l'isolement tant du particulier employeur que
de son salarié et la pluralité de particuliers employeurs pour un même
assistant maternel ne permettent pas d'organiser efficacement l'information
et la concertation nécessaires à la connaissance et à l’évolution de la
convention collective et empêchent chacun de participer à la vie de son
organisation respective.
Cette situation nécessite notamment des moyens importants pour assurer la
communication nécessaire à l’application de la convention collective
nationale et à son évolution.
L’objet du présent accord est de mobiliser les moyens financiers
nécessaires au développement de la négociation collective et à l’exercice de
la représentation syndicale et constitue un début d'adaptation des droits
collectifs de ces salariés.
Chapitre préliminaire. Champ d'application
Sont concernés par le présent accord les assistants maternels et les
particuliers employeurs définis dans le champ d'application de la convention
collective nationale des assistants maternels du particulier employeur.
Chapitre I. Dispositions relatives à l'organisation de la négociation
collective dans la branche des assistants maternels du particulier employeur
Article I-1. Aide au paritarisme
De nombreux textes légaux ou conventionnels visent, depuis plusieurs
années, à élargir la reconnaissance du droit syndical à tout salarié. Les
organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs
et des salariés de la branche ayant négocié la présente convention
collective nationale constatent qu’en raison des conditions d’exercice des
emplois de la branche professionnelle, de telles dispositions sont
actuellement difficilement applicables.
Pour permettre à la branche professionnelle de fonctionner, c’est à
dire aux organisations syndicales de salariés et d’employeurs
représentatives dans le champ de la convention collective nationale des
assistants maternels d’exercer leurs missions et afin de favoriser
l’actualisation et l’application de ladite convention collective ainsi que
de tout accord paritaire, notamment du fait de leur extension, ces
organisations décident de constituer un fonds commun d’aide au
fonctionnement du paritarisme.
Ce fonds permettra de couvrir les frais relatifs aux réunions et
missions paritaires engagés par ces organisations représentatives qu’elles
sont amenées à décider en vue de favoriser l’actualisation et
l’application harmonieuse de la convention collective, ainsi que de tout
accord paritaire, et notamment les frais :
- de secrétariat, d’établissement du rapport de branche conformément à
l’article L.132-12 du code du travail ;
- liés à la diffusion d’informations relatives à la convention
collective nationale, à tout accord paritaire et à leur extension ;
- de conseils et de renseignements ;
- de consultation d’experts et réalisation d’études pour aménager les
textes actuellement en vigueur ou observer l’évolution des emplois,
- liés à la CPNEFP.
Le fonds est alimenté par une contribution des employeurs égale à 0,12
% du montant des salaires bruts soumis à cotisation.
Article I-2. Organisation de la négociation collective
A l'occasion de chaque réunion paritaire nationale convoquée en vue de
la négociation, de la révision ou de la mise en application d'accords
paritaires, chaque organisation syndicale de salariés représentative au
niveau national dans le champ d'application de l'accord peut inclure dans
sa délégation un maximum de 3 représentants.
Lorsqu’elle est composée de plus d’un membre, il doit y avoir au moins un
assistant maternel relevant du champ d'application de la convention
collective, mandaté par son organisation.
Le nombre total de salariés ainsi définis ne peut être supérieur à 15
pour une même réunion.
Article I-3. Participation à la négociation collective
Les assistants maternels désignés à l'article I-2 bénéficient de
l'autorisation de s'absenter de leur lieu de travail pour participer à une
réunion paritaire, sur présentation à l'employeur d'une convocation
écrite.
Pour participer aux réunions paritaires nationales convoquées à
l'initiative de l’organisation nationale d'employeurs représentative,
l’assistant maternel bénéficie d'une autorisation d'absence s'il justifie
d'un mandat de son organisation syndicale (le mandat étant une lettre
d'accréditation pour la réunion précisant notamment l'objet, le lieu et
l'heure) et s'il prévient ses employeurs au moins 12 jours ouvrables avant
la date de la réunion paritaire, sauf cas de force majeure. Les heures de
travail non effectuées du fait de ces absences sont assimilées à des
heures de travail effectif.
Pour ce faire, les convocations écrites devront parvenir aux
organisations syndicales de salariés représentatives au plan national au
moins 30 jours avant la date de la réunion.
Chaque assistant maternel désigné à l'article I-2 a le droit de
s'absenter pour participer aux réunions paritaires nationales dans la
limite de 18 heures par trimestre.
Compte tenu de l’isolement du particulier employeur, les organisations
syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national
participant aux négociations de la convention collective nationale
mettront tout en oeuvre pour éviter que l’assistant maternel du
particulier employeur, mandaté par son organisation syndicale, ne cumule
plusieurs mandats afin de limiter ainsi le nombre
de réunions pour un même assistant maternel.
Ces heures ne donnent pas lieu de la part des employeurs concernés à
déduction du salaire mensuel des salariés intéressés. Elles ne sont pas
imputables sur les congés payés.
Le maintien du salaire correspondant à ces heures est pris en charge
par le fonds du paritarisme tel que défini à l'article III-3.
Les heures passées en réunion et en transport qui ne sont pas comprises
dans l'horaire habituel de travail des intéressés ne sont pas rémunérées
par le ou les employeurs. L'association paritaire nationale, visée à
l’article II-1 du présent accord, doit prendre en compte, le cas échéant,
les situations particulières.
Les frais de déplacement de la délégation salariale sont pris en charge
dans les conditions définies par l'association paritaire nationale visée à
l'article II-1 du présent accord.
Article I-4. Participation à des réunions de préparation ou de suivi
Chaque fois que des assistants maternels du particulier employeur sont
appelés à participer à une réunion de préparation ou de suivi de la
négociation collective organisée par les organisations syndicales
représentatives au plan national, il appartient à ces organisations de
déterminer de quelle façon et dans quelles limites il convient de
faciliter cette participation.
Les frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions
définies par l’association paritaire nationale visée à l’article II-1 du
présent accord. Elle doit prendre en compte, le cas échéant, les
situations particulières.
Chapitre II. Création d’une association paritaire
Article II-1. Création d'une association paritaire
Il est créé conformément à la loi du 1er juillet
1901 une association paritaire dite "association
paritaire nationale des assistants maternels du particulier employeur"
dont les modalités précises de constitution et de fonctionnement,
notamment la gestion des fonds perçus, feront l’objet d’un accord entre
les organisations de salariés et d’employeurs représentatifs au plan
national dans le champ d’application de la convention collective nationale
des assistants maternels.
Article II-2. Objet social
L’objet de cette association est de financer l’information,
l’animation, les frais de déplacement et les rémunérations ou indemnités
de perte de revenus des salariés et des employeurs désignés par leur
organisation syndicale ou professionnelle pour participer à la négociation
collective de la convention et des accords conclus dans le champ
d’application du présent accord national.
Dans ce but, l’association paritaire recueille et gère les cotisations
qui lui sont affectées ainsi que les subventions, dons et legs qui lui
sont accordés.
Article II-3.
La durée de cette association est illimitée.
Article II-4. Membres de l’association
N.B. : Cet article est étendu sous
réserve de l’application des dispositions de la première phrase de l’article
L.132-15 du code du travail.
L'association se compose de l’ensemble des organisations qui ont
négocié et signé la convention collective nationale des assistants
maternels du particulier employeur :
- La Fédération des services CFDT ;
- La Fédération CFTC Santé et Sociaux Secteur des emplois de la
famille ;
- La Fédération des personnels du commerce de distribution et des
services CGT ;
- La Fédération Générale des Travailleurs de l’alimentation, de
l’agriculture, et des secteurs connexes FGTA-FO ;
- Le Syndicat National Professionnel des Assistantes et Assistants
Maternels (SNPAAM) ;
et de la Fédération Nationale des Particuliers Employeurs FEPEM,
organisation d'employeurs représentative dans le champ d'application de la
convention collective nationale de travail des assistants maternels du
particulier employeur.
Article II-5.
L’association est administrée par un comité de gestion composé de 10
membres répartis comme suit :
- 5 représentants de la FEPEM, organisation d'employeurs
représentative dans le champ d’application de la convention collective
nationale citée à l'article II-5 ;
- 5 représentants des syndicats de salariés dont 4 représentants des
fédérations affiliées aux confédérations représentatives : CFDT, CFTC,
CGT, FGTA-FO, et 1 représentant du syndicat professionnel : SNPAAM.
Les membres absents peuvent donner pouvoir à un représentant de leur
collège.
Article II-6. Composition et rôle du bureau
Le bureau de l'association est composé d'un président, d’un
vice-président, d'un trésorier, d'un trésorier-adjoint, d’un secrétaire et
d’un secrétaire-adjoint désignés au sein du comité de gestion.
Ces postes sont occupés alternativement par 1
représentant de l'organisation d'employeurs et par 1
représentant des syndicats de salariés.
Les titulaires des postes de président, vice-président, trésorier,
trésorier-adjoint, secrétaire et secrétaire-adjoint doivent être issus de
collèges différents.
La durée de leurs mandats est de 2 ans à compter
de la date d’application du présent accord.
Le président et le trésorier assurent l'exécution des tâches courantes.
Ils tiennent la comptabilité et gèrent le compte bancaire de
l'association. Pour chaque chèque émis, la double signature du président
et du trésorier est nécessaire.
Le président peut se faire remplacer par le vice-président, le
trésorier par le trésorier-adjoint et le secrétaire par le
secrétaire-adjoint.
Les frais de gestion administrative, comptable et financière de
l’association sont financés par les fonds collectés (voir article III-2.
Affectation du montant des cotisations recueillies).
Article II-7.
L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la
vie civile par son président.
Article II-8. Rôle du comité de gestion
Le comité de gestion se réunit au moins 1 fois
par trimestre pour procéder au contrôle et à la répartition des sommes
collectées au titre de l'article I-1 du présent accord de la convention
collective.
Cette répartition s'effectue selon les termes de l'article III-3.
Il est tenu un procès-verbal de toutes les séances du comité de gestion
sur registre coté et paraphé, les procès-verbaux étant signés par le
président et par le trésorier.
Chapitre III. Dispositions relatives au financement du droit à la
négociation collective dans la branche des assistants maternels du
particulier employeur
Article III-1. Cotisation des employeurs à l’association paritaire
La cotisation est égale à 0,12 % du montant des salaires bruts soumis à
cotisations.
Elle est recouvrée par l’organisme chargé de la gestion de la
prévoyance, en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation
prévoyance.
Article III-2. Affectation du montant des cotisations recueillies
Le montant total et global des cotisations recueillies par
l'association paritaire est affecté :
- pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation
collective des salariés ;
- pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation
collective des employeurs.
Chacune de ces 2 parts est elle-même répartie en
:
- une part A, de 5 % destinée au financement
des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la
négociation collective ;
- une part B, de 95 % destinée au financement
des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles
participant régulièrement aux réunions paritaires, pour l'organisation
et le suivi de l’application de la négociation collective.
Le montant des frais liés à la gestion administrative, financière et
comptable est inscrit au budget annuel.
Article III-3. Utilisation de la part A destinée aux salariés
Cette part A est prioritairement utilisée par l'association paritaire
pour le remboursement des salaires maintenus par
les employeurs en application des articles I.3 et les charges sociales
correspondantes quand elles sont à la charge de l’employeur.
Pour ce faire, les employeurs concernés transmettent l'état
justificatif de la dépense à l'association paritaire qui en assure le
remboursement :
- l’indemnisation des heures, hors temps de travail, passées en
réunion selon des modalités à définir au règlement intérieur de
l’association ;
- la prise en charge des frais de déplacement dus en application des
articles I.3 et I.4. Ces frais sont remboursés
aux salariés concernés par l'association paritaire.
Si, à la fin de l'exercice, le montant de la part A destiné aux
salariés n'est pas épuisé, les sommes restantes complètent la part B
(article III-4 ci-après).
Article III-4. Utilisation de la part B destinée aux salariés
La part B destinée aux salariés est affectée à l'organisation de la
négociation collective, à l'application de la convention collective
nationale et au suivi des accords paritaires, notamment :
- le remboursement des salaires maintenus par les employeurs en
application des articles I.4 et des charges sociales correspondantes ;
- les frais liés à la diffusion d'informations relatives à la
convention collective nationale et à son extension ;
- les frais de conseils et de renseignements ;
- les frais de consultation d'experts et réalisation d'études pour
aménager les textes actuellement en vigueur.
Elle est répartie budgétairement, en début d’exercice en cinq parts
égales et chaque organisation bénéficie sur sa part d’un droit de tirage
sur présentation de justificatifs. Chaque
organisation ne peut prétendre à une somme supérieure à celle qui lui est
affectée.
Les modalités de la procédure ainsi que la nature des justificatifs à
produire sont définies au règlement intérieur de l’association paritaire.
Si, à la fin de l’exercice, une organisation n’a pas épuisé sa part,
les sommes restantes sont reportées à son crédit sur l’exercice suivant.
A la fin du second exercice, toutes les sommes non consommées sont
partagées entre les organisations représentatives des salariés au prorata
des sommes dépensées, en vue de la négociation pour la branche.
Article III-5. Utilisation de la part A destinée aux employeurs
La part A destinée aux représentants des employeurs est utilisée pour
la prise en charge des frais engagés par ceux-ci et l’organisation
professionnelle représentative ayant participé à la négociation de la
convention collective nationale des assistants maternels, lors des
réunions des commissions mixtes ou paritaires convoquées en vue de la
négociation d'une convention ou d'un accord paritaire dans le champ
d'application du présent accord national.
Le nombre de représentants des employeurs susceptibles d'être pris en
charge ne peut pas excéder 15 pour une même réunion paritaire nationale.
A l'issue de chaque réunion, l’organisation professionnelle
d’employeurs transmet à l'association paritaire un état des présences des
participants aux réunions émargé par les intéressés.
L’organisation professionnelle d’employeurs détermine elle-même les
règles de prise en charge des frais exposés par ses représentants.
Si, à la fin de l'exercice, le montant de la part A destiné aux
employeurs n'est pas épuisé, les sommes restantes complètent la part B
(article III-6 ci-après).
Article III-6. Utilisation de la part B destinée aux employeurs
La part B destinée aux employeurs est affectée à l'organisation de la
négociation collective et à la mise en application de la convention
collective nationale et des accords paritaires, notamment :
- les frais de secrétariat, les frais d'établissement du rapport de
branche conformément à l'article L. 132-12 du
code du travail ;
- les frais liés à la diffusion d'informations relatives à la
convention collective nationale et à son extension ;
- les frais de conseils et de renseignements ;
- les frais de consultation d'experts et réalisation d'études pour
aménager les textes actuellement en vigueur.
A la fin de l'exercice, le solde de la part B destinée aux employeurs
est affecté à un compte de réserves "employeurs"
destinées à mener toute étude d'observation de l’emploi et
d’identification des besoins des employeurs et des salariés de la branche
professionnelle.
Article III-7. Bilan annuel
Il est établi un bilan annuel de fonctionnement portant sur :
- les sommes affectées: un bilan est établi et porté à la connaissance
de l’ensemble des organisations représentatives de salariés et
d’employeurs dans le champ d’application de la convention collective
nationale des assistants maternels. Pour ce bilan, chaque organisation
bénéficiaire présente à l’association chargée de gérer le fonds commun
d’aide au paritarisme un état sur l’utilisation des fonds qu’elle a
reçus ;
- le taux de la cotisation et l'affectation des parts dans les
2 collèges. Ils ont vocation à demeurer
transitoires et à être revus lors de la réunion de bilan prévue
ci-dessus pour tenir compte de l'utilisation des fonds et des
statistiques ;
- le quota d'heures affectées à la négociation afin de vérifier s'il
est suffisant.
Chapitre IV. Dispositions finales
Article IV-1. Création d'une commission paritaire d’interprétation du
présent accord
N.B. : Cet article est étendu sous réserve de l’application des
dispositions de la première phrase de l’article L.132-15 du code du travail.
Les parties signataires du présent accord constituent une commission
paritaire nationale d'interprétation pour interpréter les dispositions du
présent accord.
La commission a pour but et rôle de tenter de concilier les parties en
proposant toutes mesures utiles notamment à l'occasion de l'interprétation
du présent accord.
Cette commission paritaire nationale de conciliation et
d'interprétation dont le siège est fixé au siège de la FEPEM comprend un
représentant de chacune des organisations syndicales de salariés
signataires de la convention collective et un nombre égal de représentants
désignés par l'organisation patronale représentative, signataire de la
convention collective nationale des assistants maternels du particulier
employeur.
La présidence, dont la durée est limitée à 2
ans, est assurée alternativement par un représentant des organisations
salariées et par un représentant de l'organisation patronale, choisis
parmi les organisations représentatives dans le champ de ladite
convention.
La commission est convoquée à la diligence du président et doit se
réunir dans le délai d'un mois après la demande.
Le secrétaire de séance est désigné d'un commun accord au début de
chaque séance. La commission ne peut être saisie de conflits collectifs ou
individuels (mettant en cause l'interprétation d'un article) que par l'une
des parties signataires du présent accord.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées d'un
commun accord entre les parties.
Les solutions proposées doivent obtenir l’accord de la majorité des
membres présents de la commission.
Les parties tenteront de se concilier en utilisant toutes les mesures
possibles avant de porter leurs différends devant les juridictions
compétentes.
Le secrétariat de la commission paritaire nationale est tenu par la
FEPEM.
Article IV-2. Conditions de dénonciation du présent accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties à
la fin de chaque année civile avec un préavis de 2
mois.
En cas de promulgation d’une loi créant des obligations nouvelles pour
les employeurs dans les domaines traités par le présent accord, cet accord
peut être dénoncé à tout moment avec un préavis d’un mois. Les parties se
réunissent dans ce délai en vue de renégocier le présent accord.
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