Loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 Relative
aux assistants maternels et assistantes maternelles
Titre Ier - Dispositions modifiant le Code de la famille et de l'aide sociale ![]() Larticle 123-1 du Code de la famille et de laide sociale est ainsi rédigé : "Art. 123-1 - La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. Lagrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions daccueil garantissent la santé, la sécurité et lépanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de laccueil, le nombre et lâge des mineurs susceptibles dêtre accueillis par lassistante maternelle ainsi que, le cas échéant, les horaires de laccueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. Dans le cas dun agrément concernant laccueil de mineurs à titre permanent, une préparation à laccueil est réalisée préalablement, dans des conditions définies par décret. Tout refus dagrément doit être dûment motivé. Le renouvellement de lagrément est subordonné à la justification de la formation définie à larticle L. 149-1 du Code de la santé publique ou à larticle L. 773-17 du Code du travail." ![]() Sont insérés dans le Code de la famille et de laide sociale, après larticle 123-1, les articles 123-1-1,123-1-2, 123-1-3, 123-1-4, 123-1-5, 123-1-6 et 123-1-7 ainsi rédigés : "Art. 123-1-1 - Lorsque la demande dagrément concerne laccueil de mineurs à titre non permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification dune décision dans ce délai, lagrément est réputé acquis. Lorsque la demande dagrément concerne laccueil de mineurs à titre permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de six mois à compter de cette demande. A défaut de notification dune décision dans ce délai, lagrément est réputé acquis. Le président du conseil général peut, après avis dune commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de lagrément ou procéder à son retrait. En cas durgence, le président du conseil général peut suspendre lagrément. Toute décision de retrait ou de suspension de lagrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, visée à lalinéa précédent, sont définies par décret en Conseil dÉtat. La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistantes maternelles ainsi que sur le bilan de fonctionnement de lagrément." "Art. 123-1-2 - Lorsquune assistante maternelle agréée change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve dune déclaration préalable adressée au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence." "Art. 123-1-3 - Le président du conseil général informe le
maire de la commune de résidence de lassistante maternelle de toute décision
dagrément, de suspension, de retrait ou de modification du contenu de
lagrément concernant lintéressée ; il informe également le maire de toute
déclaration reçue au titre de larticle 123-1-2. "Art. 123-1-4 - Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de lagrément de lassistante maternelle les organismes débiteurs de laide à la famille instituée par larticle L. 841-1 du Code de la sécurité sociale et les représentants légaux du ou des mineurs accueillis par celle-ci." "Art. 123-1-5 - La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu lagrément institué par larticle 123-1 et dont la situation est signalée au président du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande dagrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil général." "Art. 123-1-6 - En cas dapplication des articles 123-1-4 et 123-1-5, lassistante maternelle ou la personne visée à larticle 123-1-5 est tenue de fournir au président du conseil général, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux des mineurs quelle accueille." "Art. 123-1-7 - La personne qui accueille à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir donné suite aux mises en demeure prévues aux articles 123-1-5 et 123-1-6 ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait dagrément sera punie des peines prévues à larticle 99." ![]() Larticle L. 123-3 du Code de la famille et de laide sociale est ainsi modifié : 1° - Le premier alinéa est ainsi rédigé : "Lorsque les assistantes maternelles sont employées par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est conclu entre elles et leur employeur, pour chaque mineur accueilli à titre permanent, un contrat daccueil distinct du contrat de travail." 2° - Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : "Lensemble des personnes résidant au domicile de lassistante maternelle agréée pour laccueil de mineurs à titre permanent constitue une famille daccueil." 3° - Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé : "Le contrat précise également si laccueil permanent du mineur est continu ou intermittent. Laccueil est continu sil est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les ,jours daccueil en internat scolaire ou en établissement déducation spéciale, ou sil est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque lenfant nest pas confié les samedis et dimanches ; laccueil est intermittent sil est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs." 4° - Le troisième alinéa est ainsi rédigé : "Le contrat daccueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille daccueil." 5° - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "Sauf situation durgence mettant en cause la sécurité de lenfant, lassistante maternelle est consultée préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui lemploie concernant le mineur quelle accueille à titre permanent ; elle participe à lévaluation de la situation de ce mineur." ![]() La section IV du chapitre IV du titre II du Code de la famille et de laide sociale est complétée par un article 123-4-1 ainsi rédigé : "Art. 123-4-1 - Les conditions dapplication de la présente section sont fixées par un décret en Conseil dÉtat." ![]() La section V du chapitre IV et titre II du Code de la famille et de laide sociale est complétée par les articles 123-9, 123-10 et 123-11 ainsi rédigés : "Art. 123-9 - Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical laccompagnement professionnel des assistantes maternelles quil emploie et lévaluation des situations daccueil." "Art. 123-10 - Les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités : un décret en Conseil dÉtat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité." "Art. 123-11 - Les assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements : un décret en Conseil dÉtat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité." Titre II - Dispositions modifiant le Code de la santé publique ![]()
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Titre III - Dispositions modifiant le Code du travail ![]() Larticle L. 773-3 du Code du travail est ainsi rédigé : "Art. L. 773-3 - Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour lentretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par jour, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois." ![]() Il est inséré après larticle L. 773-3 du Code du travail un article L. 773-3-1 ainsi rédigé : "Art. L. 773-3-1 - Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour lentretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre permanent perçoivent une rémunération garantie pour la durée mentionnée dans le contrat daccueil. Son montant minimal, par unité de temps et par enfant accueilli, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Ce montant varie selon que laccueil est continu ou intermittent au sens de larticle 123-3 du Code de la famille et de laide sociale. Il peut également varier selon le nombre denfants accueillis. La rémunération cesse dêtre versée lorsque lenfant accueilli quitte définitivement le domicile de lassistante maternelle."
![]() Il est inséré après larticle L. 773-4 du Code du travail un article L. 773-4-1 ainsi rédigé : "Art. L. 773-4-1 - Pendant les périodes de formation mentionnées à larticle L. 149-1 du Code de la santé publique et à larticle L. 773-17 du présent code, la rémunération de lassistante maternelle est due par lemployeur." ![]()
![]() Le troisième alinéa de larticle L. 773-11 du Code du travail est ainsi rédigé : "Lorsque lenfant est maintenu chez lassistante maternelle qui laccueille à titre permanent pendant la période de congés annuels de cette dernière, la rémunération de celle-ci est maintenue et sajoute aux indemnités prévues à larticle L. 773-6." ![]() Larticle L. 773-12 du Code du travail est ainsi modifié : 1° - Le premier alinéa est ainsi rédigé : "Lorsque lemployeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à une assistante maternelle ayant accueilli des mineurs à titre permanent, celle-ci a droit à une indemnité journalière versée dans les mêmes conditions que lindemnité compensatrice mentionnée à larticle L. 773-5 sous réserve de lengagement daccueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par lemployeur dans la limite dun nombre maximum convenu avec lui. Cette disposition nest applicable quaux personnes qui justifient dune ancienneté de trois mois au moins au service de lemployeur". 2° - Le deuxième alinéa est abrogé. 3° - Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : "Lemployeur ne peut toutefois adresser cette lettre quaprès avoir convoqué par écrit et reçu lassistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus lenfant. "Lemployeur est en outre tenu dindiquer ce motif dans la lettre prévue à larticle L. 773-7." ![]() Le second alinéa de larticle L. 773-15 du Code du travail est ainsi rédigé : "Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret daprès la moyenne mensuelle des sommes perçues par lintéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par lemployeur qui la licencie." ![]() Dans larticle L. 773-16 du Code du travail, après les mots "du livre Ier", sont insérés les mots "et du chapitre Ier du titre VI du livre IV". ![]() La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du Code du travail est complétée par un article L. 773-17 ainsi rédigé : "Art. L. 773-17 - Dans le délai de trois ans suivant son premier contrat de travail consécutif à son agrément pour laccueil de mineurs à titre permanent, toute assistante maternelle relevant de la présente section doit suivre une formation dune durée minimale de cent vingt heures. Cette formation est adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis ; elle est à la charge de lemployeur qui, si besoin est, organise et finance laccueil de lenfant pendant les heures de formation. Un décret détermine les grandes lignes du contenu, les conditions dorganisation et de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si lassistante maternelle justifie dune formation antérieure équivalente." Titre IV - Dispositions diverses et transitoires ![]() Larticle 123-5 du Code de la famille et de laide sociale est ainsi rédigé : "Art. 123-5. - Les articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-4, L. 773-4-1, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-17 du Code du travail sappliquent aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public. Lorsque les assistantes maternelles sont employées par le département, les indemnités mentionnées à larticle L. 773-3-1 du Code du travail sont fixées par délibération du conseil général."
![]() Les agréments délivrés aux assistantes maternelles pour laccueil de mineurs à titre non permanent antérieurement à la date dentrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues à larticle 123-4-1 du Code de la famille et de laide sociale demeurent valables pendant une période de cinq années suivant cette date, si elles accueillent depuis cinq ans au moins, en tant quassistantes maternelles agréées, des mineurs à titre non permanent. Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de larticle 123-1 du Code de la famille et de laide sociale, le président du conseil général peut, pour chaque assistante maternelle visée à lalinéa précédent, prendre une décision de dispense de lobligation de justifier de la formation définie à larticle L. 149-1 du Code de la santé publique pour les renouvellements ultérieurs de leur agrément. Lorsque la durée daccueil de mineurs à titre non permanent est inférieure à cinq ans, ces agréments demeurent valables pendant une période de cinq ans suivant la date mentionnée au premier alinéa : dans ce cas, les assistantes maternelles ne peuvent obtenir un nouvel agrément quà la condition de suivre, avant lexpiration de cette période de cinq ans, la formation prévue à larticle L. 149-1 du Code de la santé publique pendant une durée minimale de soixante heures, déduction faite, le cas échéant, des heures de formation antérieurement suivies au titre de leur activité et sous réserve des dispenses mentionnées par cet article. ![]() Les agréments délivrés aux assistantes maternelles pour laccueil de mineurs à titre permanent antérieurement à la date dentrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues à larticle 123-4-1 du Code de la famille et de laide sociale demeurent valables pendant une période de cinq ans suivant cette date, si elles accueillent depuis cinq ans au moins des mineurs à titre permanent. Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de larticle 123-1 du Code de la famille et de laide sociale, les renouvellements ultérieurs de lagrément des assistantes maternelles visées à lalinéa précédent ne sont pas subordonnés à la justification de la formation définie à larticle L. 773-17 du Code du travail. Lorsque la durée daccueil de mineurs à titre permanent est inférieure à cinq ans, ces agréments demeurent valables pendant une période de trois ans suivant la date mentionnée au premier alinéa ; dans ce cas, les assistantes maternelles ne peuvent obtenir un nouvel agrément quà la condition de suivre avant lexpiration de cette période de trois ans la formation prévue à larticle L. 773-17 du Code du travail pendant une durée minimale de cent vingt heures, déduction faite, le cas échéant, des heures de formation antérieurement suivies au titre de leur activité et sous réserve des dispenses mentionnées par cet article. ![]() Les présidents de conseil général qui ont enregistré avant le 1er octobre 1992 les demandes dagrément dassistante maternelle pour laccueil de mineurs à titre non permanent, présentées dans les conditions définies à larticle 17 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions dordre social, doivent notifier leur décision aux intéressées le 31 décembre 1992 au plus tard. A défaut de décision notifiée à cette date, lagrément est réputé acquis. ![]() Au premier alinéa de larticle 17 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions dordre social, les mots "le 1er juillet 1992" sont remplacés par les mots "le 1er octobre 1992". AssMat.com - © 1999-2005 Franck LOCHET - Mis à jour le dimanche 27 mars 2005 |