Loi n° 90-590 du 6 juillet 1990
Modifiant
le Code de la sécurité sociale et relative aux prestations familiales
et aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
(Extraits)

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dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent
se substituer. |
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Titre II - Aides à l'emploi pour la
garde des jeunes enfants
Article 3
L'intitulé du livre VIII du Code de la sécurité sociale est complété par les mots :
"Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants".
Dans le livre VIII du Code de la sécurité sociale, il est inséré un titre IV
intitulé : "Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants".
Dans le titre IV du livre VIII du Code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre Ier
ainsi rédigé :
"Chapitre Ier - Aide à la
famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée"
"Art. L. 841-1 - Une aide
est attribuée au ménage ou à la personne seule employant une assistante maternelle
définie à l'article 123-1 du Code de la famille et de l'aide
sociale pour assurer la garde, au domicile de celle-ci, d'au moins un enfant à charge
d'un âge déterminé.
Cette aide est attribuée pour chaque enfant à condition que la rémunération
correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un montant fixé par décret.
Le montant de l'aide est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine
légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l'emploi de l'assistante
maternelle agréée et calculées sur le salaire réel."
"Art. L. 841-2 - Le droit à
l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est ouvert à
compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.
Il cesse au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'une des
conditions cesse d'être remplie."
"Art. L. 841-3 - Le service de
l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est assuré, en
métropole, par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale
agricole."
"Art. L. 841-4 - Les caisses
versent le montant de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.
L'employeur est dispensé du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 841-1,
sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret."
Article 4
Le chapitre III du titre III du livre V du Code de la sécurité sociale devient le
chapitre II du titre IV du livre VIII de ce même code.
L'article L. 533-1 du Code de la sécurité sociale devient l'article L. 842-1.
Il est complété par 4 alinéas ainsi rédigés :
"L'allocation est servie :
aux personnes relevant du livre V du Code
de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 212-1 ;
aux personnes relevant des articles 1090
à 1092 du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole.
Le droit à l'allocation de
garde d'enfant à domicile est ouvert pour chaque mois civil au cours duquel les
conditions d'attribution sont réunies ; il cesse à partir du premier jour du mois
civil au cours duquel l'une de ces conditions cesse d'être remplie."
Article 5
Le titre IV du livre VIII du Code de la sécurité sociale est complété par un chapitre
III ainsi rédigé :
"Chapitre III - Dispositions
communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants"
"Art. L. 843-1 - Les articles
L. 512-1, L. 512-2, L. 512-5, L. 512-6, L. 553-1, L. 553-2,
L. 553-4, L. 554-1 à 5544, L. 583-1 et L. 583-3 sont applicables aux
aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants."
"Art. L. 843-2 - Les différends
résultant de l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre
contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de
la sécurité sociale."
"Art. L. 843-3 - Un décret en
Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent
titre."
Article 6
Le 10° de l'article L. 511-1 du
Code de la sécurité sociale est abrogé.
Au début de l'article L. 241-6 du
même code, après les mots : "les charges de prestations familiales", sont
insérés les mots : "et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes
enfants".
Article 7
L'intitulé du chapitre VII du titre V du livre VII du Code de
la sécurité sociale est complété par les mots : "Aide à la famille pour
l'emploi d'une assistante maternelle agréée".
Dans le chapitre VII du titre V du livre
VII du Code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
"Section 3 - Aide à la famille
pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée"
"Art. L. 757-4 - Les articles
L. 841-1, L. 841-2 et L. 841-4 relatifs à l'aide à la famille pour
l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que les articles L. 843-1 et
L. 843-2 sont applicables dans le départements d'outre-mer.
Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est
assuré par les caisses d'allocations familiales.
Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application
du présent article."
"Art. L. 757-5 - Les dispositions
du premier alinéa de l'article L. 755-10 sont applicables à l'aide prévue à
l'article L. 841-1 selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat."
Article 8
L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle
agréée et l'allocation de garde d'enfant à domicile ne sont pas soumises à l'impôt
sur le revenu.
Article 9
Les dispositions du titre II de la présente loi entreront en
vigueur le 1er janvier 1991 pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.
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