"Chapitre III
    Assistants maternels et assistants familiaux
    Section 1
    Dispositions communes
    Art. D. 773-5. - Les indemnités et fournitures destinées à 
    l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant maternel mentionnées à 
    l'article L. 773-5 couvrent et comprennent :
      
        - les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux 
        et d'activités destinés à l'enfant, à l'exception des couches, qui sont 
        fournies par les parents de l'enfant, ou les frais engagés par 
        l'assistant maternel à ce titre ;
- la part afférente aux frais généraux du logement de l'assistant 
        maternel.
Lorsque aucune fourniture n'est apportée par les parents de l'enfant ou 
    par l'employeur, le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être 
    inférieur à 85 % du minimum garanti mentionné à l'article L.141-8 par enfant 
    et pour une journée de neuf heures. Ce montant est calculé en fonction de la 
    durée effective d'accueil quotidien.
    Le montant de l'indemnité d'entretien peut être réexaminé afin de tenir 
    compte de l'évolution des besoins de l'enfant.
    Les repas sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant 
    maternel moyennant une indemnité de nourriture versée par l'employeur d'un 
    montant convenu avec ce dernier.
     
    Art. D. 773-6. - Les indemnités et fournitures destinées à 
    l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial mentionnées à 
    l'article L. 773-5 couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour 
    la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et 
    les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à 
    l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités 
    culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures 
    scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant, 
    mentionné à l'article L. 421-16 du code de 
    l'action sociale et des familles.
    Le montant des indemnités et fournitures prévues au premier alinéa ne 
    peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article 
    L. 141-8 ; il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant.
     
    Section 2
    Dispositions applicables aux assistants maternels
    Art. D. 773-7. - Le contrat de travail de l'assistant maternel 
    mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :
      
        - le nom des parties au contrat ;
- la qualité d'assistant maternel du salarié ;
- la décision d'agrément délivrée par le président du conseil 
        général ;
- le lieu de travail (adresse du domicile de l'assistant maternel) ;
- la garantie d'assurance souscrite par le salarié ou la personne 
        morale employeur, selon le cas ;
- la date du début du contrat ;
- la durée de la période d'essai ;
- le type de contrat et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, 
        sa durée ;
- la convention collective applicable le cas échéant ;
- les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont 
        confiés ;
- la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle 
        prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la 
        semaine ou les semaines du mois ;
- les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peuvent 
        être modifiés, de manière occasionnelle, les horaires d'accueil, la 
        durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de cette 
        durée ;
- le jour de repos hebdomadaire ;
- la rémunération et son mode de calcul, dans le respect des 
        dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 
        1978 ;
- les éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité d'entretien, 
        ainsi qu'à la fourniture des repas et à l'indemnité de nourriture ;
- les modalités de détermination des périodes de congés, dans le 
        respect, s'agissant des assistants maternels employés par des 
        particuliers, des dispositions de l'article L. 773-16 ;
- la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à 
        l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
En outre, le contrat de travail des assistants maternels employés par des 
    particuliers précise le nom et la date de naissance du ou des enfants 
    accueillis.
    De même, le contrat de travail des assistants maternels employés par des 
    personnes morales précise le nombre de places d'accueil de l'assistant 
    maternel et les modalités de leur utilisation, ainsi que le montant de 
    l'indemnité compensatrice d'absence due en application de l'article 
    L. 773-9.
     
    Art. D. 773-8. - Sans préjudice des indemnités et des fournitures 
    destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants 
    maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum 
    de croissance par enfant et par heure d'accueil.
    Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à 
    une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou 
    un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou 
    d'établissement, ou, à défaut, par accord entre l'assistant maternel et son 
    ou ses employeurs.
     
    Art. D. 773-9. - L'indemnité compensatrice due à l'assistant 
    maternel employé par une personne morale en application des dispositions de 
    l'article L. 773-9 ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum 
    fixé à l'article D. 773-8.
     
    Art. D. 773-10. - Il peut être dérogé aux dispositions de 
    l'article L. 773-10 afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption 
    pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à 
    l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état 
    de santé.
     
    Art. D. 773-11. - L'accord de l'assistant maternel pour travailler 
    pendant une durée supérieure à celle définie au second alinéa de l'article 
    L. 773-11 est écrit. L'assistant maternel ne peut subir aucun préjudice du 
    fait d'un éventuel refus.
    Les personnes morales qui emploient des assistants maternels doivent 
    tenir à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de 
    trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre 
    d'heures de travail effectuées par les salariés, ainsi que les accords 
    mentionnés au premier alinéa du présent article.
    L'inspecteur du travail peut interdire ou restreindre, pour des raisons 
    de sécurité ou de santé des assistants maternels, le dépassement de la durée 
    définie au second alinéa de l'article L. 773-11.
     
        
    
     
    Section 3
    Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des 
    particuliers
    Art. D. 773-12. - En l'absence de l'accord prévu à l'article 
    L. 773-16, l'assistant maternel relevant de la présente section qui a 
    plusieurs employeurs peut fixer lui-même quatre semaines de ses congés 
    pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l'année, et une semaine en 
    hiver à condition d'en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er mars de 
    l'année considérée.
     
    Section 4
    Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants 
    familiaux
    employés par des personnes morales de droit privé
    Art. D. 773-13. - La rémunération des assistants maternels et des 
    assistants familiaux relevant de la présente section est majorée, 
    conformément à l'article L. 773-17, dans les cas où des contraintes réelles, 
    dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état 
    de santé de l'enfant, pèsent sur eux.
    Cette majoration est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de 
    santé de l'enfant. Elle ne peut être inférieure à 0,14 fois le salaire 
    minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil pour les assistants 
    maternels. Pour les assistants familiaux, la majoration prévue au premier 
    alinéa ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance 
    par mois pour un enfant accueilli de façon continue. Cette majoration ne 
    peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour 
    pour un enfant accueilli de façon intermittente.
     
    Art. D. 773-14. - L'assistant maternel relevant de la présente 
    section, suspendu de ses fonctions en application de l'article L. 773-20, 
    perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 
    fois le montant du salaire minimum de croissance par mois.
    Lorsqu'un assistant familial se trouve suspendu de ses fonctions en 
    application de l'article L. 773-20, il perçoit une indemnité compensatrice 
    qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part 
    correspondant à la fonction globale d'accueil définie à l'article D. 773-17.
     
    Art. D. 773-15. - Le montant minimum de l'indemnité de 
    licenciement prévue à l'article L. 773-23 est égal, par année d'ancienneté, 
    à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé 
    au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par 
    l'employeur qui le licencie.
     
    Section 5
    Dispositions applicables aux assistants maternels employés
    par des personnes morales de droit privé
    Art. D. 773-16. - Le montant de l'indemnité prévue au premier 
    alinéa de l'article L. 773-25 ne peut être inférieur à 70 % de la 
    rémunération antérieure au départ de l'enfant calculée sur la base du 
    montant minimum prévu à l'article D. 773-8. La rémunération antérieure est 
    calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil de l'enfant au cours des 
    six mois précédant son départ.
    Le montant de l'indemnité prévue au second alinéa de l'article L. 773-25 
    ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure à la suspension 
    de fonction calculée sur la base du montant minimum prévu à l'article D. 
    773-8. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée 
    moyenne d'accueil du ou des enfants accueillis au cours des six mois 
    précédant la suspension de fonction.
     
    Section 6
    Dispositions applicables aux assistants familiaux employés
    par des personnes morales de droit privé
    Art. D. 773-17. - La rémunération d'un assistant familial 
    accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts :
      
        - Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut 
        être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ;
- Une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être 
        inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par 
        enfant.
Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de 
    l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à 
    quatre fois le salaire minimum de croissance.
     
    Art. D. 773-18. - Le montant de l'indemnité d'attente prévue à 
    l'article L. 773-27 ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire 
    minimum de croissance.
    Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente 
    pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 773-27, celle-ci est 
    prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.
     
    Art. D. 773-19. - La durée minimale prévue au troisième alinéa de 
    l'article L. 773-28 est de 21 jours calendaires dont au minimum 12 jours 
    consécutifs. La demande de l'assistant familial doit parvenir à son 
    employeur au plus tard trois mois avant le premier jour de congé sollicité.
    Le nombre de jours de congés pouvant être reportés conformément à 
    l'avant-dernier alinéa de l'article L. 773-28 est de 14 par an au maximum.
     
    Art. D. 773-20. - Lorsque, dans le cas prévu à l'article 
    L. 773-29, un assistant familial envisage l'exercice d'une autre activité, 
    il doit adresser sa demande à son employeur par lettre recommandée avec 
    accusé de réception. La réponse de l'employeur doit être communiquée à 
    l'assistant familial dans un délai d'un mois à compter de la date de 
    réception de l'accusé de réception de la demande écrite de l'assistant 
    familial. Le refus de l'employeur doit être motivé."
    
    Les assistants maternels et leurs employeurs se conforment aux 
    dispositions du présent décret au plus tard à compter du 1er septembre 2006.
    Lorsqu'un assistant familial accueille de façon continue plus de trois 
    enfants à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la rémunération 
    mensuelle qu'il perçoit ne peut être inférieure à 84,5 fois le salaire 
    minimum de croissance pour chacun des enfants accueillis au-delà du 
    troisième enfant, jusqu'à la fin du contrat d'accueil les concernant.
    A titre transitoire, la rémunération d'un assistant familial ne peut être 
    inférieure :