"Art. D. 421-27-1. - La formation prévue à l'article L. 421-14,
organisée et financée par le département, a une durée de cent vingt
heures.
Les soixante premières heures sont assurées dans un délai de six mois à
compter de la demande d'agrément de l'assistant maternel et avant tout
accueil d'enfant par celui-ci.
La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai de
deux ans à compter du début de l'accueil du premier enfant par l'assistant
maternel.
Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa est, pour les assistants
maternels agréés avant le 1er janvier 2009, de neuf mois à compter de leur
demande d'agrément. Pour les assistants maternels agréés à compter du 1er
janvier 2009, ce délai peut être porté à huit mois pour les départements
qui justifient, au cours de l'année qui précède la date de l'agrément,
d'un nombre de nouveaux assistants maternels agréés au cours de cette même
année inférieur à cent.
Art. D. 421-27-2. - L'assistant maternel agréé est autorisé à
accueillir un enfant dès la délivrance par l'organisme de formation ou le
conseil général mentionnés à l'article D. 421-27-7 d'une attestation de
suivi de la première partie de la formation prévue à l'article L. 421-14.
Art. D. 421-27-3. - La formation prévue à l'article L. 421-14
permet aux assistants maternels, en s'appuyant sur leur expérience
personnelle et professionnelle, notamment auprès des enfants, d'acquérir
les compétences suivantes :
- Identifier les besoins des enfants ;
- Installer et sécuriser des espaces de vie des enfants ;
- Assurer les soins d'hygiène corporelle et le confort des enfants ;
- Contribuer au développement et à la socialisation des enfants ;
- Organiser les activités des enfants ;
- Etablir des relations professionnelles ;
- S'adapter à une situation non prévue.
Art. D. 421-27-4. - La formation prévue à l'article L. 421-14
permet en outre l'amélioration des connaissances des assistants maternels
dans les domaines suivants :
- Les besoins et les facteurs de développement de l'enfant ;
- Les troubles et les maladies courantes de l'enfant ;
- Le cadre juridique et institutionnel de l'enfant et de la famille,
notamment en matière d'accueil individuel de l'enfant ;
- La communication appliquée au secteur professionnel ;
- L'organisation générale du corps humain et ses fonctions ;
- La nutrition et l'alimentation ;
- La qualité de vie dans le logement et la prévention des accidents
domestiques.
Art. D. 421-27-5. - Les compétences et connaissances mentionnées
aux articles D. 421-27-3 et D. 421-27-4 sont précisées par un arrêté des
ministres chargés de la famille et de l'éducation.
Art. D. 421-27-6. - Sont dispensés de suivre la formation prévue
à l'article L. 421-14 :
- Les assistants familiaux ayant suivi la formation prévue à l'article
L. 421-15 ;
- Les assistants maternels titulaires du diplôme professionnel
d'auxiliaire de puéricultrice, du certificat d'aptitude professionnelle
petite enfance, ou de tout autre diplôme intervenant dans le domaine de
la petite enfance homologué ou inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles au moins au niveau III.
Art. D. 421-27-7. - La mise en oeuvre de la formation prévue à
l'article L. 421-14 peut être assurée directement par le conseil général,
ou par un établissement de formation avec lequel le conseil général passe
convention, ou selon ces deux modalités.
Le conseil général ou l'établissement de formation qui met en oeuvre la
formation doit réunir les conditions suivantes :
- Définir un projet de formation détaillant les objectifs de
formation, le contenu des modules ou unités horaires et les outils
pédagogiques ; les modules ou unités horaires doivent être équilibrés
entre eux et conformes aux dispositions des articles D. 421-3 et D. 421-4 ; les modalités pédagogiques et les qualifications des formateurs
doivent permettre que la formation soit dispensée en s'appuyant sur la
pratique professionnelle des stagiaires ;
- Disposer d'un responsable pédagogique titulaire :
- Soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au
répertoire national des certifications professionnelles au moins au
niveau II ou d'un titre autorisant l'accès au troisième cycle de
l'enseignement supérieur ;
- Soit d'un diplôme au moins de niveau III du secteur sanitaire et
social ; dans ce cas, le responsable pédagogique doit avoir suivi une
formation de formateur d'adultes d'au moins 300 heures.
Le responsable doit en outre avoir une expérience professionnelle de
trois ans en matière d'accueil ou de prise en charge de la petite
enfance ;
- Disposer de formateurs ayant une qualification adaptée au contenu de
la formation proposée, reconnue par un diplôme, et n'exerçant aucune
fonction d'agrément, de contrôle et de suivi des assistants maternels
dont ils assurent la formation ;
- Prévoir l'accompagnement de chaque groupe de stagiaires par un
formateur permanent pendant toute la durée de la formation assurée par
l'organisme ;
- Etablir un règlement intérieur applicable aux stagiaires.
Les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements
d'enseignement privés sous contrat et les centres de formation d'apprentis
habilités ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l'expérience
professionnelle mentionnées dans la dernière phrase du 2° du présent
article.
Art. D. 421-27-8. - La convention mentionnée au premier alinéa
de l'article D. 421-27-7 précise notamment :
- Les statuts de l'organisme ;
- Le projet de formation détaillant les objectifs de formation, le
contenu des modules ou unités horaires, les outils pédagogiques ;
- Le nombre de personnes à former ;
- Les modalités de formation ;
- Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre par
l'établissement de formation ;
- Les diplômes, qualifications et expériences professionnelles des
formateurs et des personnels d'encadrement et la relation entre ces
diplômes, qualifications et expériences et la formation dispensée ;
- Les modalités d'encadrement et d'évaluation de la formation auprès
des stagiaires ;
- Le coût prévisionnel de la formation par heure/stagiaire et par
groupe ;
- Les modalités d'accompagnement des stagiaires pour la validation de
leur formation.
Art. D. 421-27-9. - L'organisme de formation ou le président du
conseil général du département ayant assuré la formation adresse à
l'assistant maternel l'attestation de suivi, dans les conditions fixées
par la présente section, de la formation prévue à l'article L. 421-14 et,
le cas échéant, l'évaluation des stages effectués dans ce cadre.
L'assistant maternel subit à l'issue de la formation une épreuve dans
des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de
l'éducation."
Les dispositions des articles D. 421-27-1 à D. 421-27-9 sont applicables
aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.
Les assistants maternels agréés à titre permanent ayant suivi la
formation de 120 heures prévue par l'article L. 773-17 du
code du travail
dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative
aux assistants maternels et aux assistants familiaux, agréés comme
assistants maternels, sont dispensés de suivre la formation prévue à
l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.