|  Article 1
Le chapitre IV du titre Ier du livre II du
    code de l'action sociale et des familles 
    (partie réglementaire) est complété par deux articles D. 214-7 et D. 214-8 
    ainsi rédigés : 
    "Art. D. 214-7. - Le nombre d'enfants mentionné au premier alinéa 
    de l'article L. 214-7 est fixé chaque année par la personne physique ou 
    morale gestionnaire de l'établissement ou du service. Ce nombre ainsi que 
    les modalités selon lesquelles le gestionnaire s'organise pour garantir 
    l'accueil de ces enfants figurent dans une annexe au projet d'établissement 
    ou de service mentionné à l'article R. 2324-29 du 
    code de la santé publique, qui est transmise au président du conseil 
    général. Le nombre mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur, sauf pour 
    les établissements et services mis en place par des employeurs pour 
    l'accueil exclusif des enfants de leurs salariés, à un enfant par tranche de 
    vingt places d'accueil. Les enfants admis dans un établissement ou un service d'accueil au titre 
    de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 et dont l'accueil est 
    poursuivi lorsque leurs parents cessent d'être bénéficiaires de l'une des 
    allocations mentionnées audit article continuent d'être comptabilisés dans 
    le nombre mentionné au premier alinéa. La personne physique ou morale gestionnaire d'un établissement ou d'un 
    service d'accueil peut également s'acquitter de son obligation : 
        Soit d'une manière globale sur l'ensemble des établissements et 
        services dont elle assure la gestion ;Soit en créant, gérant ou finançant un service de garde d'enfants au 
        domicile parental agréé au titre de l'article L. 129-1 du
        code du travail, avec lequel elle passe 
        convention ;Soit en passant convention à cette fin avec des assistants 
        maternels. L'établissement ou le service accueillant un enfant au titre de l'article 
    L. 214-7 veille à proposer à son ou ses parents ayant cessé l'activité 
    professionnelle ou la formation rémunérée à l'origine de l'admission de leur 
    enfant une solution d'accueil leur permettant d'accomplir les démarches 
    nécessaires à une recherche active d'emploi. Cette proposition tient compte, 
    dans les conditions fixées dans l'annexe au projet d'établissement prévue au 
    premier alinéa, des autres demandes d'accueil reçues par le gestionnaire et 
    des priorités qu'il détermine pour y répondre.    Art. D. 214-8. - Les personnes physiques ou morales de droit privé 
    gestionnaires d'un ou de plusieurs établissements ou services informent le 
    maire de la commune d'implantation de leurs établissements et services ou, 
    le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération 
    intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des 
    actions qu'elles ont mises en place au titre de l'obligation instituée par 
    l'article L. 214-7. Les autorités publiques mentionnées au premier alinéa veillent à faire 
    connaître les actions mises en place par les établissements et services 
    implantés sur leur territoire au titre de l'article L. 214-7 aux organismes 
    et aux professionnels compétents en matière d'insertion professionnelle des 
    bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 214-7 ou en matière 
    d'accueil des jeunes enfants, ainsi qu'à la commission départementale de 
    l'accueil des jeunes enfants."    Article 2
Au code de l'action sociale et des 
    familles, après le 2° de l'article D. 214-2, il est inséré un 3° ainsi 
    rédigé : 
      
        "Un bilan de la mise en œuvre par les établissements et services 
        d'accueil des enfants de moins de six ans des dispositions des articles 
        L. 214-7 et D. 214-7, établi par le président du conseil général."    Article 3
Au code de l'action sociale et des 
    familles, l'article D. 214-1 est complété des deux alinéas ainsi 
    rédigés : 
    "Dans le cadre du 4° du présent article, la commission, sur la base de 
    données qui lui sont transmises par le département, la caisse d'allocations 
    familiales, la caisse de mutualité sociale agricole, les agences locales 
    pour l'emploi et les organismes chargés de l'insertion des publics 
    rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, élabore chaque 
    année un diagnostic territorialisé des besoins d'accueil des familles 
    rencontrant des difficultés d'accès à un mode d'accueil pour leurs jeunes 
    enfants, notamment des familles bénéficiaires de l'une des allocations 
    mentionnées à l'article L. 214-7. La commission formule, sur la base de ce diagnostic et des pratiques qui 
    sont portées à sa connaissance, des propositions destinées à faciliter 
    l'accès des enfants de ces familles à des modes d'accueil."    Article 4
Au code de l'action sociale et des 
    familles, après le 13° de l'article D. 214-3, il est inséré un 14° ainsi 
    rédigé : 
      
        "Deux représentants des particuliers employeurs d'assistants 
        maternels et de gardes de jeunes enfants au domicile parental, désignés 
        par la Fédération nationale des particuliers employeurs."    Article 5
Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent décret sont 
    applicables à compter du 1er février 2007.   
       |