Les sections 1 et 2 du chapitre Ier sont ainsi rédigées :
      "Section 1
      Procédures d'agrément
    Sous-section 1
    Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément
    Art. R. 421-3. - Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou 
    d'assistant familial, le candidat doit :
      
        - Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans 
        des conditions propres à assurer leur développement physique, 
        intellectuel et affectif ;
- Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état 
        de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le 
        contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la 
        famille ;
- Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions 
        d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la 
        sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat 
        à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels 
        l'agrément est demandé.
 
    Art. D. 421-4. - L'instruction de la demande d'agrément 
    d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte :
      
        - L'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3 ;
- Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, 
        les personnes résidant à son domicile ;
- Une ou des visites au domicile du candidat ;
- La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l'article 
        776 du code de procédure pénale, que le 
        candidat n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article 
        L. 133-6.
 
    Art. R. 421-5. - Les entretiens avec un candidat à des fonctions 
    d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de 
    s'assurer :
      
        - De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à 
        des situations variées ;
- De son aptitude à la communication et au dialogue ;
- De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins 
        particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ;
- De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant 
        maternel ;
- Que son habitation ait des dimensions et présente des conditions de 
        confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir de jeunes 
        enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;
- Qu'il identifie les dangers potentiels de son habitation pour les 
        jeunes enfants et prévoie les aménagements nécessaires pour prévenir les 
        risques d'accidents ;
- Qu'il dispose de moyens de communication lui permettant de faire 
        face aux situations d'urgence.
 
    Art. R. 421-6. - Les entretiens avec un candidat à des fonctions 
    d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de 
    s'assurer :
      
        - De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à 
        des situations variées ;
- De son aptitude à la communication et au dialogue ;
- De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins 
        particuliers de chaque enfant ;
- De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant 
        familial ;
- Que son habitation présente des conditions de confort, d'hygiène et 
        de sécurité permettant d'accueillir des enfants, et de garantir leur 
        santé, leur bien-être et leur sécurité ;
- Que le candidat dispose de moyens de communication lui permettant de 
        faire face aux situations d'urgence.
 
    Art. D. 421-7. - Le président du conseil général peut, pour réunir 
    les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de 
    l'article R. 421-3, faire appel à des personnes morales de droit public ou 
    de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département.
     
    Art. D. 421-8. - Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis 
    dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes d'agrément 
    d'assistant maternel, les personnes mentionnées au troisième alinéa de 
    l'article L. 421-3, à condition d'être titulaires du certificat d'aptitude 
    professionnelle petite enfance ou de l'un des diplômes mentionnés à 
    l'article D. 421-49 dispensant de la formation d'assistant maternel.
     
    Art. D. 421-9. - Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis 
    au cours de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant 
    familial, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 
    421-3, à condition qu'elles soient titulaires du diplôme sanctionnant la 
    formation prévue à l'article L. 421-15 ou de l'un des diplômes mentionnés à 
    l'article D. 421-43 dispensant de cette formation.
     
    Art. D. 421-10. - Le dossier de demande d'agrément d'assistant 
    maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil général 
    du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec 
    demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental 
    compétent qui en donne récépissé.
     
    Art. D. 421-11. - Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 
    courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. 
    Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service 
    compétent demande sous quinzaine à l'intéressé de compléter celui-ci. Ces 
    délais ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet.
     
    Art. D. 421-12. - L'agrément d'assistant maternel est accordé pour 
    une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21.
    La décision accordant l'agrément mentionne le nombre d'enfants que 
    l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que, le 
    cas échéant, leur âge et les périodes durant lesquelles ils peuvent être 
    accueillis. Elle précise notamment que la présence d'un enfant de moins de 
    trois ans de l'assistant maternel rend indisponible une place d'accueil 
    autorisée par l'agrément.
     
    Art. D. 421-13. - L'agrément d'assistant familial est accordé pour 
    une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22.
    La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de 
    jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir.
     
    Art. R. 421-14. - Lorsqu'une même personne obtient un agrément 
    d'assistant maternel et un agrément d'assistant familial, le nombre des 
    enfants qu'elle est autorisée à accueillir ne peut être au total, sauf 
    dérogation, supérieur à trois.
     
    Art. D. 421-15. - Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 
    l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le 
    président du conseil général à la personne intéressée.
    L'attestation précise :
      
        - S'agissant d'un agrément d'assistant familial, le nombre de mineurs 
        et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé ;
- S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre, l'âge des 
        mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, ainsi que les 
        périodes d'accueil.
Le président du conseil général informe l'assistant maternel, lors de la 
    remise de la décision ou de l'attestation d'agrément, que son nom, son 
    adresse et son numéro de téléphone seront, sauf opposition de sa part, 
    portés à la connaissance des personnes mentionnées aux articles L. 421-8 et 
    D. 421-36.
    Le président du conseil général remet à l'assistant maternel, en même 
    temps que la décision ou l'attestation d'agrément, des documents 
    d'information relatifs à la formation, au suivi et à l'accompagnement dont 
    il pourra bénéficier, et aux conditions d'exercice de sa profession, 
    notamment un référentiel du métier d'accueil de jeunes enfants par un 
    assistant maternel, défini par arrêté du ministre chargé de la famille, 
    précisant le rôle et les responsabilités de l'assistant maternel.
     
    Art. D. 421-16. - Pour obtenir la dérogation prévue à l'article L. 
    421-4 ou à l'article L. 421-5 pour l'accueil d'un nombre de mineurs et de 
    jeunes majeurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte 
    de celle mentionnée à l'article D. 421-10, au président du conseil général.
    La décision de dérogation est valable pour une durée définie par le 
    président du conseil général.
     
    Art. D. 421-17. - A titre exceptionnel, à la demande de 
    l'assistant maternel et avec l'accord préalable écrit du président du 
    conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à 
    accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un 
    autre assistant maternel indisponible pour une courte durée ou pendant la 
    période d'adaptation d'un nouvel enfant confié. Dans ce cas, l'assistant 
    maternel en informe les parents des enfants qui lui sont confiés 
    habituellement.
    A titre exceptionnel, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est 
    autorisé à accueillir peut être dépassé pour assurer la continuité de 
    l'accueil des enfants confiés dans des situations urgentes et imprévisibles. 
    L'assistant maternel en informe sans délai le président du conseil général.
     
    Art. D. 421-18. - A titre exceptionnel, à la demande de 
    l'employeur et avec l'accord préalable écrit de l'assistant familial et du 
    président du conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant familial 
    est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment 
    de remplacer un autre assistant familial indisponible pour une courte durée.
    Dans des situations exceptionnelles et imprévisibles, le nombre d'enfants 
    que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé, sous 
    la responsabilité de l'employeur, pour assurer la continuité de l'accueil. 
    L'employeur en informe sans délai le président du conseil général.
     
        
      
     
    Sous-section 2
    Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément
    Art. D. 421-19. - Dans l'année qui précède la date d'échéance de 
    l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, 
    le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui 
    transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article L. 421-3, 
    qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois 
    au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet 
    agrément.
     
    Art. D. 421-20. - Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 
    à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément des 
    assistants maternels et familiaux.
     
    Art. D. 421-21. - La première demande de renouvellement de 
    l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée d'un document attestant 
    que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à 
    l'article L. 421-14 et s'est présentée à l'épreuve qui la sanctionne dans 
    les conditions prévues à l'article D. 421-52 et précisant si elle a réussi 
    cette épreuve.
    L'agrément de l'assistant maternel employé par un service d'accueil 
    d'enfant de moins de six ans est, à compter de son premier renouvellement, 
    accordé pour une durée de dix ans à condition que l'assistant maternel ait 
    réussi l'épreuve mentionnée au premier alinéa.
    Si l'assistant maternel dont l'agrément a été renouvelé depuis moins de 
    cinq ans cesse d'être employé par un service d'accueil d'enfants de moins de 
    six ans, la durée de l'agrément est ramenée à cinq ans. S'il cesse d'être 
    employé par un service d'accueil d'enfants de moins de six ans et si le 
    dernier renouvellement de son agrément date de plus de cinq ans, la durée de 
    cet agrément est ramenée à six mois.
    Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel 
    exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le 
    président du conseil général sollicite l'avis motivé de son employeur. A 
    défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été 
    donné.
     
    Art. D. 421-22. - La première demande de renouvellement de 
    l'agrément d'un assistant familial est accompagnée d'un document attestant 
    que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à 
    l'article L. 421-15 et précisant si elle a obtenu le diplôme mentionné à 
    l'article D. 451-100.
    Le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux qui ont obtenu 
    le diplôme mentionné à l'article D. 451-100 est accordé automatiquement et 
    sans limitation de durée.
    Dans les autres cas, l'agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans, 
    après communication par l'employeur d'éléments d'appréciation des pratiques 
    professionnelles de l'assistant familial. En cas de silence de l'employeur 
    dans un délai de deux mois suivant la demande de ces éléments, ces derniers 
    sont réputés avoir été donnés.
     
    Art. R. 421-23. - Lorsque le président du conseil général envisage 
    de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le 
    renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire 
    départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs 
    de la décision envisagée.
    L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze 
    jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre 
    recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision 
    envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier 
    administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites 
    ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des 
    assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes 
    délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne 
    de son choix.
    Les représentants élus des assistants maternels et des assistants 
    familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date 
    de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des 
    coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux 
    dont le président du conseil général envisage de retirer, restreindre ou ne 
    pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à 
    leur dossier administratif.
    La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne 
    qui l'assiste.
     
    Art. R. 421-24. - Le président du conseil général informe sans 
    délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision 
    de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-6.
    La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est 
    prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois.
     
    Art. R. 421-25. - Lorsqu'il y a refus de suivre la formation 
    obligatoire prévue à l'article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à 
    l'article L. 421-15 pour un assistant familial, l'agrément est retiré. La 
    procédure prévue à l'article R. 421-23 ne s'applique pas lorsque le 
    président du conseil général envisage de retirer l'agrément pour ce motif.
    La commission consultative paritaire départementale est informée, dans le 
    cadre de la consultation prévue à l'article L. 421-6, du nombre d'agréments 
    retirés au motif du refus par l'assistant maternel ou familial de suivre la 
    formation mentionnée au premier alinéa.
     
    Art. R. 421-26. - Un manquement grave ou des manquements répétés 
    aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 
    421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du 
    nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux 
    conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après 
    avertissement, un retrait d'agrément.
     
    Sous-section 3
    Commission consultative paritaire départementale
    Art. R. 421-27. - La commission consultative paritaire 
    départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des 
    membres représentant le département et des membres représentant les 
    assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le 
    département.
    Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de 
    la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs 
    des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le 
    département.
     
    Art. R. 421-28. - La présidence de la commission est assurée par 
    le président du conseil général ou par un représentant qu'il désigne parmi 
    les conseillers généraux ou les agents des services du département.
     
    Art. R. 421-29. - Les représentants du département, outre le 
    président du conseil général ou son représentant, sont des conseillers 
    généraux ou des agents des services du département désignés par le président 
    du conseil général. Chacun d'eux dispose d'un suppléant désigné dans les 
    mêmes conditions.
     
    Art. R. 421-30. - Les assistants maternels et les assistants 
    familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants 
    titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la 
    représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
    Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de 
    titulaires et de suppléants à pourvoir.
    Les modalités d'établissement et de publication préalable des listes de 
    candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations 
    électorales sont fixées par arrêté du président du conseil général.
    Le département organise et finance l'ensemble des opérations électorales.
     
    Art. R. 421-31. - Les bulletins de vote sont recensés et 
    dépouillés par une commission électorale présidée par le président du 
    conseil général ou son représentant, mentionné à l'article R. 421-28, et 
    comprenant un représentant de chaque liste en présence.
    Pour l'accomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait 
    assister en tant que de besoin par des agents des services du département.
    Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission 
    électorale proclame les résultats.
     
    Art. R. 421-32. - Il est attribué à chaque liste un nombre de 
    sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants 
    titulaires.
    Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
    Le président du conseil général rend publics les résultats des élections.
     
    Art. R. 421-33. - Le mandat des membres de la commission est d'une 
    durée de six ans, renouvelable.
    En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un 
    représentant du département, un nouveau représentant est désigné, pour la 
    durée du mandat en cours, dans les conditions prévues à l'article R. 421-29.
    En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un 
    représentant des assistants maternels et des assistants familiaux, le 
    suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier 
    candidat non élu de la même liste.
     
    Art. R. 421-34. - La commission se réunit sur convocation de son 
    président et au moins une fois par an.
    Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage 
    égal des voix, la voix du président est prépondérante.
    La commission établit son règlement intérieur.
     
    Art. R. 421-35. - Les membres de la commission sont soumis à 
    l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits 
    et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
     
    
      
 
Section 2
    Suivi et contrôle des assistants maternels et des assistants familiaux
    Art. D. 421-36. - La liste des assistants maternels agréés 
    mentionnée à l'article L. 421-8 est mise par le président du conseil général 
    à la disposition des relais assistants maternels mentionnés à l'article L. 
    214-2-1 et des organismes et services désignés par la commission 
    départementale d'accueil des jeunes enfants mentionnée à l'article L. 214-6, 
    des organisations syndicales et des associations professionnelles déclarées.
    Sauf opposition des personnes concernées, cette liste comprend les 
    adresses et les numéros de téléphone des assistants maternels et est 
    communiquée aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa sous 
    forme électronique.
     
    Art. D. 421-37. - Les personnes morales employant des assistants 
    maternels ou des assistants familiaux adressent au président du conseil 
    général, lorsqu'une situation individuelle est susceptible de comporter des 
    conséquences sur le maintien de l'agrément d'un de ses assistants, tout 
    élément lui permettant d'assurer l'exercice de sa mission de contrôle.
    Une fois par an, les personnes morales employeurs communiquent au 
    président du conseil général le nom des assistants maternels ou des 
    assistants familiaux qu'elles emploient ainsi que le nom de ceux dont le 
    contrat de travail a pris fin.
     
    Art. R. 421-38. - Les assistants maternels et les assistants 
    familiaux agréés informent sans délai le président du conseil général de 
    toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande 
    d'agrément mentionné à l'article L. 421-3 et relatives à leur situation 
    familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont 
    ils disposent.
     
    Art. R. 421-39. - L'assistant maternel est tenu de déclarer au 
    président du conseil général, dans les huit jours suivant leur accueil, le 
    nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités 
    de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des 
    représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments 
    est déclarée dans les huit jours.
    L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection 
    maternelle et infantile des documents relatifs à son activité 
    prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et 
    horaires d'accueil des enfants qui lui sont confiés.
    Il informe le président du conseil général du départ définitif d'un 
    enfant et, selon des modalités fixées par le conseil général, de ses 
    disponibilités pour accueillir des enfants.
     
    Art. R. 421-40. - L'assistant maternel employé par un particulier 
    est tenu de déclarer sans délai au président du conseil général tout décès 
    ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.
    L'assistant maternel ou l'assistant familial employé par une personne 
    morale est tenu de déclarer sans délai à son employeur tout décès ou tout 
    accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.
    L'employeur personne morale est tenu de déclarer au président du conseil 
    général sans délai tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur 
    confié à un assistant maternel ou à un assistant familial qu'il emploie.
    Tout employeur d'un assistant maternel ou d'un assistant familial qui 
    retire un enfant, en raison d'une suspicion de risque de danger pour 
    celui-ci ou de comportements compromettant la qualité de l'accueil, en 
    informe le président du conseil général qui a délivré l'agrément.
     
    Art. R. 421-41. - En cas de changement de résidence à l'intérieur 
    du département, l'assistant maternel ou l'assistant familial communique, par 
    lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa nouvelle adresse au 
    président du conseil général quinze jours au moins avant son emménagement.
    Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de 
    département de résidence, il communique, dans les mêmes formes et délais, 
    son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle 
    résidence en joignant une copie de la décision mentionnée aux articles D. 
    421-12 ou D. 421-13 ou de l'attestation mentionnée à l'article D. 421-15.
    Le président du conseil général du département d'origine transmet le 
    dossier de l'intéressé au président du conseil général du nouveau 
    département de résidence dès que celui-ci en fait la demande.
     
    Art. R. 421-42. - Le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 
    421-16 indique notamment les conditions dans lesquelles le service ou 
    l'organisme qui a confié un mineur ou un jeune majeur peut être joint en cas 
    d'urgence."