Article 1
L'article D. 421-27 du code de l'action sociale et des familles est
remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. D. 421-27. - Le stage préparatoire à l'accueil d'enfant
prévu au premier alinéa de l'article L. 421-15 est d'une durée de soixante
heures.
Pour chaque assistant familial relevant des obligations de formation
prévues à l'article L. 421-15, un référent professionnel est désigné au
début du stage mentionné au premier alinéa du présent article et est
chargé de le suivre jusqu'à la fin de la formation prévue à l'alinéa
suivant du présent article. La personne désignée comme référent
professionnel ne doit pas être en position d'exercer professionnellement
le suivi d'enfants confiés à l'assistant familial.
La formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis que
doit suivre tout assistant familial dans le délai de trois ans après son
premier contrat de travail, conformément au deuxième alinéa de l'article
L. 421-15 est dispensée à partir de la pratique professionnelle des
assistants familiaux sur une durée de 240 heures ; son contenu et ses
conditions d'organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-104.
L'attestation de formation délivrée par l'établissement de formation
est remise à l'assistant familial et à son employeur.
Sont dispensés de suivre la formation prévue au troisième alinéa du
présent article les assistants familiaux titulaires d'un diplôme
d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur
spécialisé ou de puéricultrice."
Article 2
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre V du livre
IV du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est
complétée par les dispositions suivantes :
"Paragraphe 12
Diplôme d'Etat d'assistant familial
Art. D. 451-100. - Le diplôme d'Etat d'assistant familial
atteste des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente
à son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs.
Art. D. 451-101. - Le diplôme d'Etat d'assistant familial est
structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la
formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de
l'expérience.
Le diplôme d'Etat d'assistant familial est délivré par le représentant
de l'Etat dans la région.
Art. D. 451-102. - La formation préparant au diplôme d'Etat
d'assistant familial s'effectue après le stage préparatoire mentionné au
premier alinéa de l'article D. 421-27. Elle est dispensée en alternance et
organisée sur une amplitude de 18 à 24 mois.
Elle se décompose en trois domaines de formation : accueil et
intégration de l'enfant ou de l'adolescent dans sa famille d'accueil,
accompagnement éducatif de l'enfant ou de l'adolescent, communication
professionnelle.
Chaque domaine de compétence validé par la formation est certifié par
une épreuve organisée par le représentant de l'Etat dans la région.
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial est
dispensée par les établissements ou services de formation ayant satisfait
à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
Art. D. 451-103. - Le représentant de l'Etat dans la région
nomme le jury du diplôme qui comprend :
- Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales, ou son
représentant, président ;
- Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou
privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;
- Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des
personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil familial permanent ;
- Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des
professionnels de l'accueil familial permanent pour moitié employeurs et
pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes
d'examinateurs.
Art. D. 451-104. - Un arrêté du ministre chargé des affaires
sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article
D. 451-100, les modalités d'accès à la formation, le contenu et
l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification
du diplôme d'Etat d'assistant familial."
Article 3
Les organismes dispensant, à la date d'entrée en vigueur du présent
décret, les formations des assistants maternels agréés pour l'accueil des
mineurs à titre permanent sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1 du
code de l'action
sociale et des familles. Sans préjudice de l'application de l'article R. 451-4-3 du même code, les dispositions du présent article cessent d'être
applicables au plus tard le 31 décembre 2006.
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