"Art. R. 211-8. - Au cours du premier trimestre de chaque
année, et au plus tard le 31 mars, un versement est effectué par la Caisse
nationale des associations familiales et la Caisse centrale de mutualité
sociale agricole, sur le compte spécialement ouvert à cet effet par
l'Union nationale des associations familiales, égal pour chacune à 50 % de
sa contribution au fonds spécial institué par le 1° de l'article L. 211-10
au titre de l'exercice précédent. L'union nationale alloue à chaque union
départementale des associations familiales une somme égale à 50 % de la
fraction du fonds spécial dont elle a été bénéficiaire au titre de
l'exercice précédent.
Le versement du solde de leurs contributions respectives au fonds
spécial par ces deux organismes intervient au plus tard le 31 juillet.
L'union nationale réalloue en partie cette somme aux unions
départementales dans les conditions fixées aux R. 211-12 et R. 211-14.
Art. R. 211-9. - Le montant des prestations familiales servant
de base à la répartition de la charge du fonds spécial entre la Caisse
nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité
sociale agricole est fixé pour chacun de ces organismes par les ministres
chargés de la famille et de la sécurité sociale, au plus tard le 30 juin
de chaque année, après consultation de ces organismes.
Art. R. 211-10. - Les ministres chargés de la famille et de la
sécurité sociale notifient à la Caisse nationale des allocations
familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, au plus
tard le 30 juin de chaque année, le montant de leurs contributions
respectives au fonds spécial.
Art. R. 211-11. - Les montants de chacune des parts du fonds
spécial mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 211-10 sont fixés
chaque année avant le 30 juin par un arrêté des ministres chargés de la
famille et de la sécurité sociale.
Art. R. 211-12. -
- La première part du fonds spécial, mentionnée au a du 1° de
l'article L. 211-10, est répartie entre l'union nationale et les unions
départementales, à raison respectivement de 30 % et de 70 %.
- Le montant attribué à chaque union départementale est constitué
d'une partie forfaitaire de 70 000 euros en 2005, qui évolue chaque
année dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 551-1 du
code de la sécurité sociale, et d'une partie ajustable.
La
partie ajustable est déterminée à raison de 60 % en fonction de la
population du département, siège de l'union départementale, et à raison
de 40 % en fonction du rapport entre le nombre des adhérents aux
associations familiales, au sens de l'article L. 211-1, composant
l'union départementale et la population du département.
- Avant le 30 juin de chaque année, un arrêté des ministres chargés de
la famille et de la sécurité sociale fixe le montant de la part ainsi
dévolue à l'union nationale et à chaque union départementale. A cette
fin, l'union nationale leur transmet chaque année, avant le 31 mai, le
nombre des adhérents, au sens de l'article L. 211-1 et au 1er janvier de
l'année, aux associations familiales composant chacune des unions
départementales.
Art. R. 211-13. - L'union nationale et chaque union
départementale reversent au plus tard le 30 septembre une fraction de
leurs parts respectives mentionnées dans l'arrêté mentionné au 3° de
l'article R. 211-12, dans les conditions suivantes :
- L'union nationale affecte 25 % de sa part au soutien des fédérations
nationales, confédérations nationales et associations familiales
nationales visées à l'article L. 211-5, en fonction de leur champ de
compétences, du nombre de leurs adhérents, au sens de l'article L. 211-1, portés sur les listes des unions départementales, et du nombre
d'unions départementales dans lesquelles elles sont représentées.
- Chaque union départementale affecte 10 % de sa part au soutien des
fédérations et associations familiales mentionnées à l'article L. 211-4,
en fonction de leur champ de compétences, de leur nombre dans le
département et du nombre de leurs adhérents, au sens de l'article L. 211-1, portés sur les listes des unions départementales.
Lorsque, afin de pouvoir assurer les missions qui leur sont confiées
par les 1°, 2° et 4° de l'article L. 211-3, les unions départementales de
départements limitrophes se regroupent au sein d'une association
interdépartementale, créée dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, à
laquelle elles confient par convention la réalisation, au niveau
interdépartemental, de tout ou partie de ces missions, elles versent une
redevance à l'association interdépartementale ainsi créée en compensation
du service qu'elle leur rend. Dans ce cas, elles ont à justifier de
l'utilisation de cette redevance à l'occasion des contrôles et évaluations
des actions qu'elles mettent en oeuvre dans le cadre de l'utilisation du
fonds spécial.
Art. R. 211-14. - La seconde part du fonds spécial, mentionnée
au b du 1° de l'article L. 211-10, fait l'objet de conventions
d'objectifs. Le modèle type en est fixé par arrêté des ministres chargés
de la famille et de la sécurité sociale.
Sur cette seconde part, un montant fixé par arrêté du ministre chargé
de la famille, après avis de la commission visée à l'article R. 211-16,
est attribué à l'union nationale pour financer toutes actions qu'elle
conduit au niveau national dans le cadre de sa convention d'objectifs et
pour rémunérer sa fonction de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre
par les unions départementales de leurs propres conventions d'objectifs.
Le complément de la seconde part fait l'objet d'une répartition par
l'union nationale entre les unions départementales qui ont conclu avec
elle des conventions d'objectifs, après avis des directeurs départementaux
des affaires sanitaires et sociales. Cette répartition est portée par
l'union nationale à la connaissance des ministres chargés de la famille et
de la sécurité sociale, ainsi que de la commission d'évaluation et de
contrôle visée à l'article R. 211-16.
Art. R. 211-15. - Avant le 15 mars de chaque année, chaque union
départementale adresse au président de l'union nationale un dossier
comprenant ses comptes de résultats, bilans, annexes, ainsi qu'un budget
prévisionnel, établis selon le plan comptable des associations. Le dossier
comprend également un rapport d'activité portant sur toutes les actions
financées par le fonds spécial, en distinguant celles définies aux a et b
du 1° de l'article L. 211-10, et mentionnant le niveau de réalisation de
ces actions, avec les indicateurs afférents, ainsi que les actions prévues
pour l'année en cours, avec les indicateurs d'activité correspondants.
Chaque union départementale adresse le même dossier au directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales.
L'union nationale, en ce qui la concerne, adresse les pièces prévues au
premier alinéa du présent article, avant le 15 mai de chaque année, au
ministre chargé de la famille.
Le président de l'union nationale transmet au ministre chargé de la
famille, avant le 15 mai de chaque année, un rapport de synthèse sur
l'utilisation du fonds spécial au cours de l'année précédente, qui fait
l'objet d'une présentation devant la commission mentionnée à l'article R. 211-16.
Un état récapitulatif des sommes attribuées aux fédérations,
confédérations et associations familiales mentionnées à l'article R. 211-13 est annexé au compte de résultat de chaque union d'associations
familiales. Cet état récapitulatif porte en outre, s'il y a lieu, le
montant de la redevance mentionnée au dernier alinéa de cet article.
Les fédérations, confédérations et associations familiales mentionnées
à l'alinéa précédent, attributaires d'une part du fonds spécial, en
justifient l'utilisation, en particulier dans un compte rendu financier,
conforme à celui mentionné à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations. Celui-ci est transmis chaque année avec leurs autres
documents comptables respectivement au ministre chargé de la famille et au
président de l'union nationale pour les fédérations, confédérations et
associations familiales nationales mentionnées au 1° de l'article R. 211-13 et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
et au président de l'union départementale pour les fédérations et
associations familiales visées au 2° de l'article R. 211-13.
Art. R. 211-16. - Il est institué, auprès des ministres chargés
de la famille et de la sécurité sociale, une commission d'évaluation et de
contrôle présidée par un inspecteur général des affaires sociales, et
comprenant :
- Deux représentants du ministre chargé de la famille ;
- Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
- Un représentant du ministre chargé du budget ;
- Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, ou
son représentant ;
- Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
ou son représentant.
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle entend le
président de l'union nationale sur le rapport transmis au ministre chargé
de la famille, prévu au quatrième alinéa de l'article R. 211-15, les
représentants de l'union nationale désignés par son président, ainsi que
tout représentant des unions d'associations familiales, de l'Etat ou
d'autres institutions qu'elle juge utile d'entendre.
Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale
présentent à la commission les résultats des contrôles et des évaluations
sur l'utilisation du fonds spécial par l'union nationale qu'ils ont menés
au cours de l'exercice écoulé. Lui sont aussi présentés les résultats des
contrôles et des évaluations des actions mises en oeuvre par les unions
départementales dans le cadre de l'utilisation du fonds spécial."
Le décret n° 51-944 du 19 juillet 1951 et le décret n° 88-454 du 27 avril
1988 sont abrogés.