|  Introduction
    En introduction à la seconde 
    lecture du projet de loi sur les assistants maternels et familiaux, la 
    rapporteure constate qu'un certain nombre d'amendements votés par le Sénat 
    ne répondent pas pleinement aux attentes des professionnels et marquent un 
    recul par rapport à l'objectif affiché par le gouvernement de revaloriser et 
    de professionnaliser ces métiers tout en leur assurant la souplesse 
    nécessaire à leurs spécificités. La rapporteure se fait ici l'écho des 
    multiples témoignages recueillis directement auprès des familles et de leurs 
    représentants et des nombreux assistants maternels et familiaux, par le 
    biais des associations représentatives de la profession tels le Syndicat 
    national professionnel des assistantes et assistants maternels (SNPAAM) ou 
    l'Union fédérale nationale des associations de familles d'accueil et 
    d'assistants maternels (UFNAFAAM) et qui ont permis de disposer d'un 
    échantillonnage considérable et varié des différentes opinions. 
    Les amendements adoptés par 
    la commission ont permis de réaliser l'équilibre recherché entre un meilleur 
    statut pour les professionnels et le maintien d'un mode de garde très souple 
    pour permettre aux familles de concilier vie professionnelle et vie privée. 
    En effet le Sénat est revenu sur des dispositions qui marquaient de réelles 
    avancées sociales et permettaient à ces professionnels de se rapprocher des 
    salariés du droit commun sans pour cela perdre leur spécificité d'un accueil 
    familial et personnalisé. 
    Ainsi le Sénat a pris 
    l'initiative de permettre aux employés de maison d'être accueillis dans des 
    relais qui sont prévus pour être des lieux d'information pour les assistants 
    maternels. N'est-il pas paradoxal d'affirmer d'un côté vouloir revaloriser 
    cette profession et d'un autre côté nier sa spécificité ? Ces deux 
    professions, en effet, relèvent de deux conventions collectives distinctes 
    avec des conditions d'accès à l'exercice de la profession qui n'ont aucun 
    rapport : les employés de maison n'ont aucune obligation de qualification 
    alors que les assistants maternels, après agrément, devront suivre une 
    formation préalable à l'embauche comme gage de sécurité et de qualité du 
    service rendu aux parents. 
    Par ailleurs, le principe de 
    l'équité entre les assistants maternels et familiaux suppose que les 
    critères nationaux soient toujours affirmés sans aucune restriction car de 
    nombreux professionnels se sont plaints de l'arbitraire de cette procédure 
    et de la très grande hétérogénéité des exigences des conseils généraux. Les 
    critères nationaux d'agrément sont une garantie de qualité, de transparence 
    des procédures et les parents y sont très attachés. En tout état de cause 
    les présidents des conseils généraux ont toujours la possibilité d'effectuer 
    des dérogations pour des cas particuliers et donc il est inutile et 
    inopportun de les mentionner dans la loi. 
    De plus, l'Assemblée 
    nationale a jugé important que lors de la procédure d'attribution d'agrément 
    et lors du contrôle de la pratique professionnelle, un représentant de ces 
    professions, expérimenté et n'exerçant plus le métier, puisse participer à 
    l'évaluation de la compétence de ces professionnels. Si ces interventions 
    devaient être bénévoles, ce dispositif important perdrait tout le sens de 
    son contenu et nuirait à l'image de ces professionnels vis-à-vis des 
    services sociaux avec lesquels ils seront amenés à travailler. 
    La rapporteure estime au 
    contraire important d'améliorer la pratique pluridisciplinaire de l'équipe 
    qui instruit l'agrément et il importe donc d'inciter ces professionnels 
    expérimentés à faire partie de cette équipe en prévoyant une rémunération 
    sous la forme de vacations payées par le conseil général. 
    De même il est indispensable 
    d'associer les assistants familiaux à l'équipe des travailleurs sociaux qui 
    accompagnent les mineurs en difficulté. Les assistants familiaux ne veulent 
    plus être de simples auxiliaires des travailleurs sociaux de la protection 
    de l'enfance en danger. La revalorisation de leur métier passe par une 
    obligation de formation et par une insertion réelle dans les équipes de 
    l'aide sociale à l'enfance. 
    Dans l'intérêt des familles 
    une garde d'enfant de qualité est à la fois une sécurité pour l'enfant et 
    une garantie d'épanouissement personnel. La rapporteure est convaincue qu'un 
    certain nombre de contraintes doit être maintenu pour protéger les enfants 
    et rassurer les parents.  
    Concernant les dispositions 
    modifiant le code du travail, le Sénat a, au cours de sa deuxième lecture, 
    manifesté son attachement à laisser subsister une souplesse suffisante au 
    profit des assistants maternels et familiaux. La rapporteure est, elle 
    aussi, sensible à cette préoccupation de souplesse et, pour l'essentiel, la 
    commission a approuvé les modifications ainsi apportées au texte, qu'il 
    s'agisse : de l'ouverture au versement « proratisé » des indemnités et 
    fournitures d'entretien, du rétablissement de la procédure d'annualisation 
    du temps de travail dans le respect d'un plafond pour les assistants 
    maternels, de la précision relative à l'absence de prise en charge de la 
    rupture du contrat par le particulier employeur dans le cas de suspension ou 
    de retrait d'agrément, ou encore des modalités de prise de congé des 
    assistants maternels selon le nombre d'employeurs. 
    Il est important que la 
    discussion en séance publique devant le Sénat ait, par ailleurs, permis au 
    ministre des solidarités, de la santé et de la famille, de dissiper les 
    craintes relatives au passage à la rémunération horaire des assistants 
    maternels, déjà en vigueur aux termes de la convention collective nationale 
    des assistants maternels du particulier employeur. 
    Dans le même temps, la lutte 
    contre toutes les formes d'iniquité a continué à inspirer les travaux de la 
    commission en deuxième lecture. Comme pour l'agrément, la détermination des 
    indemnités et fournitures d'entretien doit être fondée sur des critères 
    identiques pour l'ensemble du territoire national. Il s'agit d'atténuer les 
    disparités entre les départements, en imposant notamment un seuil minimal à 
    tous. Rien n'empêchera les départements qui le souhaiteront de déterminer 
    des montants qui seront supérieurs.  
    Ce même souci d'équité a 
    conduit la commission à proposer aussi de revenir sur l'initiative 
    sénatoriale, qui tend à faire primer les dispositions de la convention 
    collective sur celles de la loi s'agissant du régime de la rémunération des 
    assistants maternels en cas d'absence de l'enfant. 
    Enfin, il convient de 
    mentionner un certain nombre d'amendements portant articles additionnels, 
    qui sont autant d'articles nouveaux complétant la nouvelle version du texte 
    soumis à l'Assemblée nationale en deuxième lecture.  
    Ils concernent des domaines 
    très divers - les modalités de détermination de l'assiette de la 
    contribution au financement de la formation professionnelle continue des 
    assistants maternels, l'actualisation de la réglementation relative à la 
    prestation d'accueil du jeune enfant, les modalités de l'attribution de la 
    majoration pour la vie autonome ou encore l'attribution de la personnalité 
    morale aux groupements de coopération sociale et médico-sociale - et 
    constituent, pour l'essentiel, des dispositifs de précision et de 
    clarification. 
    En outre, en prolongement de 
    la réforme du financement du fonds spécial de l'UNAF votée dans le cadre de 
    la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, un article d'origine 
    gouvernementale précise les modalités de concertation entre l'Etat, l'UNAF 
    et les unions départementales d'associations familiales pour décider des 
    actions financées par le fonds spécial et les modalités du contrôle 
    financier de l'UNAF et des instances départementales. 
    Par ailleurs, deux mesures se 
    détachent, qui ont trait à l'application à venir de la loi et assurent 
    toutes deux, ce dont on ne peut que se féliciter, la prise en compte de la 
    réalité des situations au plus près du terrain : la première prévoit la 
    présentation par le gouvernement au parlement, au plus tard le 30 juin 2008, 
    d'un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de la loi ; la seconde 
    précise que les principales associations d'élus seront consultées pour avis 
    sur les projets de décret d'application. Sans doute n'était-il peut-être pas 
    absolument nécessaire de faire figurer dans la loi cette deuxième mesure, le 
    ministre ayant pris un engagement dans ce sens en séance publique. 
    Néanmoins, la rapporteure est attachée au souci de concertation qui 
    l'inspire. Par ailleurs, elle considère comme très importante l'évaluation 
    prévue par le rapport et souligne l'intérêt de la double nature à la fois 
    quantitative et qualitative de celui-ci, ainsi que la nécessité du 
    développement des procédures de suivi des principales données relatives à 
    l'activité des assistants maternels et familiaux, en particulier au niveau 
    départemental. 
    Requalifié et favorisé, le 
    développement du mode de garde préféré des familles constitue une véritable 
    valeur ajoutée à l'éducation et à l'encadrement psychologique des enfants. 
    Ce projet de loi répond à un enjeu fondamental pour notre société : 
    l'équilibre entre la vie professionnelle des parents et le cadre familial de 
    la vie quotidienne de nos enfants.       
       
     Examen des articles
    La commission a examiné les 
    articles du présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 6 avril 
    2005. Titre IerDispositions 
    modifiant le code de l'action sociale et des familles
 Chapitre IerDispositions modifiant le livre II du code de l’action sociale et des 
    familles
Article 1er B
    Reconnaissance d'un statut législatif aux relais assistants maternels 
    Cet article, ajouté par le 
    Sénat en première lecture, vise à inscrire les relais assistants maternels 
    dans le code de l'action sociale et des familles et à définir leurs 
    missions. Il crée un article L. 214-2-1 dans le code de l'action sociale et 
    des familles.  
    1. Les travaux de l'Assemblée 
    Nationale en première lecture 
      
      Dans sa rédaction issue du 
      Sénat, il était proposé qu'un RAM puisse être créé dans chaque commune ou 
      groupement de communes qui le souhaite (les maires et les caisses 
      d'allocations familiales sont seuls maîtres de la décision de création 
      d'un RAM), avec pour missions de mettre en relation les assistants 
      maternels et les parents, de les informer sur leurs droits et leurs 
      obligations et de leur offrir un accompagnement humain et professionnel 
      adapté. 
      L'objectif était d'inciter 
      les communes à se doter de cet instrument d'organisation de la garde de 
      jeunes enfants sur leur territoire, sans empiéter sur le rôle confié par 
      l'article L. 2112-2 du code de la santé publique au service départemental 
      de la protection maternelle et infantile (PMI) auprès des assistants 
      maternels, ni intervenir sur la négociation des éléments du contrat de 
      travail qui demeure une compétence exclusive des employeurs et des 
      assistants. 
      Par ailleurs, le Sénat 
      avait souhaité que les assistants parentaux, qui gardent les enfants au 
      domicile des familles, mais ne bénéficient d'aucune formation et ne sont 
      soumis à aucun contrôle, puissent être ponctuellement accueillis dans les 
      RAM, avec l'accord de la caisse d'allocations familiales compétente. Cette 
      ouverture, qui est déjà pratiquée par plusieurs RAM, permettrait d'offrir 
      un cadre d'information et de rencontre à ces professionnels qui ne sont 
      pas visés par le présent texte mais assurent la garde de plus de 30 000 
      jeunes enfants. 
      Compte tenu des très vives 
      critiques formulées par les professionnels à l'encontre de certains relais 
      qui s'érigent en véritable intermédiaire entre les assistants maternels et 
      les familles, allant jusqu'à imposer un contrat de travail type, la 
      rapporteure a estimé important d'encadrer leurs missions. 
      C'est pourquoi en première 
      lecture l'Assemblée nationale a précisé que l'information apportée aux 
      assistants maternels et aux parents se limiterait à l'organisation du seul 
      mode d'accueil (et non plus aux droits et obligations de chacun), en 
      tenant compte des orientations définies par la commission départementale 
      d'accueil des jeunes enfants.  
      Il ne semblait pas possible 
      d'accueillir dans ces relais des employés de maison chargés principalement 
      de garder des enfants car ils relèvent d'une autre convention collective 
      et ne sont pas des professionnels qualifiés de la petite enfance. 
      Symboliquement, il semblait peu opportun, dans le texte même qui a pour 
      objectif de professionnaliser cette profession d'adopter une mesure qui 
      conduirait à confondre les assistants maternels avec les employés de 
      maison ! 
      Il semble de plus étrange 
      de donner des prérogatives aux caisses d'allocations familiales pour 
      traiter des employés de maison alors que leur statut dépend des relations 
      contractuelles employeur/employé.   
    2. Les travaux du Sénat en 
    deuxième lecture 
      
      Le Sénat a critiqué 
      l'initiative de l'Assemblée nationale d'encadrer les missions des relais 
      et a souligné l'importance de laisser à chaque RAM une certaine souplesse 
      d'organisation dans les services rendus à ses utilisateurs, notamment pour 
      ce qui concerne l'information et l'accompagnement. 
      Il a déploré la suppression 
      du principe de l'ouverture des RAM aux assistants parentaux, jugeant 
      utile, lorsque cela est possible, de leur permettre de rencontrer d'autres 
      professionnels de la petite enfance et d'obtenir des informations sur les 
      bonnes pratiques en matière de garde d'enfants. Un amendement du 
      rapporteur, adopté par le Sénat, a conduit à revenir au texte adopté en 
      première lecture. 
      La rapporteure ne peut 
      accepter que le Sénat ne tienne aucun compte des critiques formulées par 
      de très nombreux professionnels et exprimées lors des débats à l'Assemblée 
      nationale. Si les empois familiaux doivent être encadrés compte tenu de la 
      participation des CAF par le biais de la prestation dite « AGED » versée 
      aux parents qui emploient une employée de maison à leur domicile il 
      convient d'adopter des mesures spécifiques dans un texte qui traitera de 
      l'ensemble des modes de garde pris en charge par la collectivité. 
      Elle se propose donc de 
      présenter un amendement rétablissant le texte voté par l'Assemblée 
      nationale en première lecture.   
    La commission a examiné deux 
    amendements identiques, le premier de la rapporteure et le second de Mme 
    Patricia Adam, visant à supprimer le dernier alinéa de l'article L. 214-2-1 
    du code de l'action sociale et des familles. En effet, les relais assistants 
    maternels ont pour mission d'informer les familles et les assistants 
    maternels sur ce mode de garde et de permettre aux professionnels d'échanger 
    sur leur pratique. En revanche, ils n'ont aucune compétence pour informer 
    les employés de maison, qui gardent des enfants, car ces personnes relèvent 
    d'une autre convention collective et ne sont pas des professionnels 
    qualifiés de la garde d'enfant. Il serait paradoxal de traiter de manière 
    similaire ces deux professions très différentes alors même que ce projet de 
    loi tend à professionnaliser les assistants maternels ! 
    Mme Patricia Adam a 
    indiqué partager ce point de vue. 
    En conséquence, la commission 
    a adopté les deux amendements identiques à l'unanimité. 
      
    La commission a ensuite 
    adopté l'article 1er B ainsi modifié.   Chapitre IIDispositions modifiant le Titre II du livre IV du code de l’action 
    sociale et des familles
Article 5
    Définition du métier d'assistant familial et modalités d'agrément des 
    assistants maternels et des assistants familiaux 
    Cet article a pour objet de 
    définir la profession d'assistant familial et de fixer les conditions 
    d'agrément applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux. 
    1. Les travaux de l'Assemblée 
    nationale en première lecture 
      
      Le présent article poursuit 
      deux objectifs : définir le métier d'assistant familial et préciser les 
      règles relatives à l'agrément des assistants maternels et des assistants 
      familiaux. 
      Définition de la profession 
      d'assistant familial 
      
      La profession d'assistant 
      familial, actuellement dénommé assistant maternel non permanent, est 
      désormais clairement séparée de celle d'assistant maternel en raison de la 
      nature particulière du service rendu : celui de l'accueil permanent de 
      mineurs dans le cadre d'un dispositif médico-social ou de protection de 
      l'enfance. L'assistant familial est salarié d'une personne morale de droit 
      public ou de droit privé. Il constitue, avec ses proches, une famille 
      d'accueil pour l'enfant qui lui est confié. 
      Conditions d'agrément des 
      assistants maternels et familiaux 
      
      Avant d'exercer, 
      l'assistant maternel ou familial doit être agréé par le président du 
      conseil général de son département de résidence, l'agrément devant 
      désormais être délivré au vu des capacités éducatives du candidat. Un 
      décret fixera le contenu, la durée et les conditions d'obtention de la 
      modification et de retrait de l'agrément. La durée d'agrément de droit 
      commun est actuellement fixée à cinq ans, mais il est proposé que les 
      assistants familiaux puissent être désormais agréés pour des périodes plus 
      longues, voire sans limitation de durée. 
      Cas particulier envisagé 
      par le texte, les conjoints des membres des Forces françaises et de 
      l'élément civil stationnés en Allemagne pourront obtenir un agrément 
      auprès du président du conseil général d'un département limitrophe pour 
      exercer la profession d'assistant maternel auprès des enfants de ces 
      personnels. 
      L'agrément de l'assistant 
      maternel devra préciser le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé 
      à accueillir, ainsi que les horaires d'accueil. Ce nombre ne peut excéder 
      trois enfants accueillis simultanément, y compris ceux de l'assistant 
      maternel lui-même lorsqu'ils sont âgés de moins de trois ans, sauf 
      dérogation accordée par le président du conseil général. 
      En revanche, l'agrément de 
      l'assistant familial ne précisera désormais que le nombre et l'âge des 
      mineurs accueillis. Ce nombre ne peut être supérieur à trois si l'accueil 
      est continu, sauf dérogation.  
      Pour répondre aux critiques 
      formulées par les professionnels qui ont souligné la procédure souvent 
      inquisitoire menée par les conseils généraux, qui n'hésitent pas à poser 
      des questions violant le respect de la vie privé et de la liberté 
      religieuse, la rapporteure a fait adopter un amendement pour parvenir à 
      une réelle harmonisation des conditions d'exercice de cette profession et 
      pour éviter trop de subjectivité dans les conditions d'octroi de 
      l'agrément.  
      Un amendement a ainsi 
      précisé que des critères nationaux d'agrément seraient définis par décret. 
      La procédure d'agrément menée par une équipe pluridisciplinaire, associera 
      des professionnels qui ne sont plus en activité et qui présentent toutes 
      les qualifications requises. Cette précision paraît importante pour que 
      l'équipe d'agrément tienne compte des contraintes concrètes d'exercice du 
      métier que seul un ancien assistant maternel peut connaître. 
      Afin de garantir la 
      sécurité aux enfants accueillis, il a été prévu de tenir compte des 
      majeurs vivant au domicile de l'assistant familial. Un amendement a rendu 
      obligatoire le versement au dossier de demande d'agrément d'un extrait du 
      casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du candidat. On 
      rappellera que le bulletin n° 3 du casier judiciaire ne peut être demandé 
      que par la personne intéressée, le plus souvent en vue de sa transmission 
      à une administration ou à un employeur. Il recense uniquement les 
      condamnations à plus de deux ans d'emprisonnement sans sursis et les 
      condamnations inférieures pour lesquelles le magistrat a ordonné 
      expressément l'inscription au casier judiciaire n° 3. 
      Lors de la discussion en 
      séance publique l'ensemble des parlementaires ont jugé très important que 
      ces professionnels maîtrisent oralement le français afin d'éveiller aux 
      mieux les enfants qui leur sont confiés. C'est pourquoi un amendement a 
      été adopté en ce sens. 
      L'Assemblée nationale a 
      aussi précisé que les assistants familiaux pourraient accueillir des 
      majeurs de moins de vingt et un ans. Dans la pratique, cette possibilité 
      est déjà largement utilisée lorsque de jeunes adultes ont longtemps vécu 
      mineurs dans une famille d'accueil avec laquelle ils ont noué des liens 
      durables, mais les assistants familiaux ne sont alors pas rémunérés. En 
      revanche, les départements offrent, dans de nombreux cas, une bourse aux 
      jeunes concernés. L'introduction de cette précision dans la loi ouvre donc 
      la voie à une rémunération de l'assistant familial jusqu'aux vingt et un 
      ans du jeune qui lui est confié, s'il continue à vivre dans sa famille 
      d'accueil après sa majorité. Ce changement nécessitera de fait une 
      adaptation du système de bourses des départements.    
    2. Les travaux du Sénat en 
    deuxième lecture  
      
      Le Sénat a approuvé 
      l'officialisation du rôle des assistants familiaux après des jeunes 
      majeurs, dans la mesure où les finances départementales ne seront pas 
      lésées par l'élargissement de la rémunération de ces professionnels. Il a 
      aussi été favorable à ce que les critères d'agrément comprennent la 
      maîtrise du français oral. 
      En revanche il a adopté 
      quatre amendements visant à supprimer certains apports faits par 
      l'Assemblée nationale : 
        
        
        Le premier a pour objet 
        de supprimer l'instauration de critères nationaux d'agrément qui 
        s'appliqueraient quelles que soient les réalités locales des 
        départements qui instruisent les dossiers, notamment en matière de 
        logement. Il semble au contraire préférable de rester dans un système de 
        gestion décentralisée qu'il s'agisse de l'agrément ou du suivi des 
        professionnels. Au cours de la séance publique alors que le gouvernement 
        avait fait remarquer que les critères nationaux étaient importants et 
        qu'ils représentaient une garantie pour les parents, le rapporteur du 
        Sénat, M. André Lardeux, a accepté de modifier son amendement qui 
        précise que l'agrément est délivré par le président du conseil général 
        sur « la base de critères généraux définis par décret, adaptables aux 
        réalités locales ». 
      La rapporteure réaffirme 
      son attachement à la notion de critères nationaux qui est une garantie 
      contre les agréments accordés selon le bon plaisir du conseil général. Il 
      est bien évident que ces critères devront permettre une application souple 
      notamment au regard des critères de logement, compte tenu de la difficulté 
      de disposer de logements spacieux dans certaines régions comme l'Ile-de-France 
      ou la Côte d'Azur. 
        
        
        le deuxième vise à 
        préciser que l'agrément est délivré par le service de la PMI, avec le 
        conseil éventuel et bénévole d'un professionnel qui n'est plus en 
        exercice, et non par une équipe pluridisciplinaire. 
      La rapporteure s'inscrit en 
      faux contre cette formulation qui manque de réalisme. Prévoir une simple 
      possibilité de participation bénévole à la procédure d'instruction de la 
      part d'un professionnel qui n'est plus en activité revient à vider de son 
      sens cette procédure. Autant supprimer purement et simplement ce 
      dispositif. 
      Il convient de rappeler que 
      de nombreux professionnels ont souligné la condescendance avec laquelle 
      les travailleurs sociaux du conseil général les considéraient et ils ont 
      demandé qu'au cours de la procédure d'instruction un professionnel 
      expérimenté ayant exercé le métier puisse apprécier concrètement leurs 
      qualités professionnelles. La présence d'un pair dans l'équipe 
      pluridisciplinaire est un gage important d'objectivité et permettra aux 
      demandeurs de plaider leur dossier avec le sentiment d'être écouté par 
      l'un des leurs. 
        
        
        Le troisième a pour objet 
        de supprimer la disposition fixant à dix ans la validité de l'agrément 
        des assistants maternels employés par une crèche familiale, disposition 
        inutile dans la mesure où le texte renvoie à un décret le soin de 
        déterminer la durée de l'ensemble des agréments des assistants 
        maternels. La rapporteure se range à la position du Sénat 
        laissant au décret le soin de trancher cette question.
        
        Le quatrième amendement 
        encadre l'utilisation qui sera faite par les services de PMI du bulletin 
        n° 3 du casier judiciaire des majeurs vivant au domicile du candidat à 
        la profession d'assistant maternel ou familial : l'agrément sera 
        impossible en cas de condamnation pour une atteinte à la personne, 
        notamment un mineur. A contrario, les autres infractions figurant au 
        bulletin n° 3 ne sauraient suffire à justifier seules un refus 
        d'agrément. La rapporteure ne saurait accepter cette position car elle 
        estime que l'environnement familial du professionnel joue un rôle 
        éducatif très important et qu'il ne peut être toléré qu'un membre de 
        l'entourage ait par exemple été condamné pour vol, ce qui risque de 
        conduire le mineur placé à subir de mauvaises influences.   
    La commission a adopté un 
    amendement de la rapporteure, cosigné en commission par Mme Patricia Adam, 
    visant à harmoniser les critères d'agrément qui sont jusqu'à présent très 
    disparates selon les départements. Le Sénat a employé l'expression de 
    « critères généraux définis par décret, adaptables aux réalités locales », 
    ce qui remet en cause totalement l'exigence d'harmonisation nationale des 
    critères d'agrément. L'amendement proposé rétablit le texte voté en première 
    lecture à l'Assemblée. 
    En conséquence, un amendement 
    de Mme Patricia Adam est devenu sans objet. 
    La commission a également 
    adopté deux amendements identiques de la rapporteure et de Mme Patricia Adam 
    supprimant la participation à titre bénévole durant la procédure d'agrément 
    d'un professionnel qualifié n'étant plus en activité. Cette intervention 
    étant très importante pour l'équité de l'instruction, il faut la faciliter 
    en prévoyant une rémunération sous la forme de vacations payées par le 
    conseil général. 
    La commission a ensuite 
    examiné un amendement de Mme Patricia Adam prévoyant que le service 
    départemental de protection maternelle et infantile peut solliciter, au 
    cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, l'avis d'un 
    assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette 
    profession mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix 
    ans ou titulaire d'un diplôme prévue par voie réglementaire, les deux 
    conditions ne pouvant être cumulatives puisqu'il n'existe pas encore de 
    formation qualifiante.  
    La rapporteure s'est 
    déclarée défavorable à cet amendement car, si le diplôme n'existe pas 
    encore, il va bientôt être mis en place et les assistants maternels ou 
    familiaux pourront faire valider les acquis de leur expérience dans ce 
    cadre. Ils pourront donc bénéficier rapidement des deux critères cumulatifs. 
    Par ailleurs, il convient d'empêcher que des jeunes sans expérience puissent 
    évaluer des professionnels confirmés. 
    M. Alain Néri a 
    souligné qu'il semble difficile de valider les acquis de l'expérience d'une 
    personne qui n'est plus en activité. 
    La rapporteure a 
    précisé que la validation des acquis de l'expérience est prévue pour les 
    assistants maternels qui n'exercent plus et veulent intégrer les services 
    sociaux, ils seront donc vivement incités à recourir à la procédure de la 
    validation des acquis de l'expérience. 
    La commission a rejeté 
    l'amendement. 
    La commission a ensuite 
    adopté un amendement de la rapporteure visant à revenir au texte voté en 
    première lecture à l'Assemblée nationale, qui prévoyait la production d'un 
    extrait du casier judiciaire n° 3 pour tous les adultes vivant au domicile 
    du demandeur afin de connaître les éventuels antécédents judiciaires de 
    l'entourage du professionnel. Le Sénat avait prévu de limiter les cas de 
    refus d'agrément aux seuls délits portant atteinte aux personnes alors qu'un 
    délinquant condamné pour vol, qui habite chez l'assistant familial, peut 
    avoir une influence très néfaste sur un enfant placé en famille d'accueil. 
      
    La commission a ensuite 
    adopté l'article 5 ainsi modifié.   Article 6
    Dispositions relatives à la notification de l'agrément et aux conditions 
    d'exercice 
    Cet article modifie les 
    conditions de notification des décisions relatives à l'agrément, précise les 
    modalités de contrôle des conditions de logement et les obligations en 
    matière d'assurance applicables aux assistants maternels et familiaux. 
    1. Les travaux de l'Assemblée 
    nationale en première lecture 
      
      Le premier objectif de cet 
      article est de ramener à trois mois le délai de notification de la 
      décision du président du conseil général sur les demandes d'agrément, 
      actuellement fixé à six ou trois mois selon que l'accueil prévu est 
      permanent ou non. 
      Par ailleurs, il supprime 
      l'obligation imposant au président du conseil général de motiver sa 
      décision de modification, de suspension ou de retrait de l'agrément. 
      Celle-ci est remplacée par la notification de la décision à la CAF, aux 
      parents ou aux représentants légaux des mineurs accueillis et à 
      l'employeur de l'assistant maternel. La suspension de l'agrément vaut 
      interdiction d'accueillir un enfant. 
      En cas de déménagement d'un 
      assistant maternel dans un autre département, le président du conseil 
      général nouvellement concerné vérifiera dans un délai d'un mois que les 
      nouvelles conditions de logement sont conformes à la sécurité et à la 
      santé des enfants accueillis. 
      Une liste des assistants 
      maternels agréés dans le département sera désormais disponible auprès des 
      services chargés de renseigner les familles sur l'offre d'accueil et 
      d'informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations, et 
      non plus seulement dans les mairies et les services départementaux. 
      Enfin, pour ce qui concerne 
      les obligations d'assurance qui incombent aux assistants maternels 
      employés par des particuliers, il est précisé qu'ils doivent souscrire 
      eux-mêmes une assurance qui couvre également les dommages volontaires 
      causés à leur insu par les enfants accueillis.  
      La rapporteure a souhaité 
      poser un délai identique de trois mois pour la notification de la décision 
      du président du conseil général en matière d'agrément, que le demandeur 
      soit assistant maternel ou familial. En outre, à défaut de réponse dans ce 
      délai, l'agrément sera réputé refusé et non plus acquis en application de 
      la règle administrative selon laquelle le silence vaut rejet.  
      Il est en effet anormal que 
      des lenteurs administratives puissent conduire des professionnels à être 
      réputés agréés faute pour l'administration de s'être montrée diligente ! 
      Cette analyse a reçu l'assentiment des députés qui ont avalisé cet 
      amendement en première lecture   
    2. Les travaux du Sénat en 
    deuxième lecture 
      
      Le Sénat a contesté la 
      position de l'Assemblée sur les délais d'instruction des demandes 
      d'agrément. Constatant que l'offre de garde des jeunes enfants est 
      insuffisante et qu'il serait dommage que les délais conduisent à refuser 
      des agréments par manque de temps pour les instruire, le Sénat a décidé de 
      revenir au texte qu'il avait voté en première lecture consistant : 
        
        
        à rétablir le principe 
        que l'absence de réponse dans les délais vaut acceptation de 
        l'agrément ;
        
        à maintenir des délais 
        distincts, trois mois pour les assistants maternels et quatre mois pour 
        les assistants familiaux, pour bien marquer que ces métiers sont 
        différents et que l'instruction de l'agrément d'un assistant familial 
        exige plus de temps. 
      La rapporteure après 
      réflexion et consultation des professionnels se range à l'avis du Sénat et 
      admet que le silence gardé par l'administration vaudra agrément tacite. 
      Le Sénat a aussi adopté un 
      amendement présenté par M. Guy Fischer et les membres du groupe communiste 
      tendant à ce que les décisions de suspension soient motivées comme toutes 
      les décisions défavorables. 
      Même si le texte améliore 
      les conditions de publicité des décisions d'agrément la rapporteure 
      regrette cependant vivement qu'il n'existe pas aujourd'hui de fichier 
      national des agréments refusés ou suspendus car il n'est pas possible de 
      savoir si un postulant a déjà présenté une demande et les raisons pour 
      lesquelles il a été écarté. D'après les renseignements donnés par le 
      ministère chargé de la famille, la gestion d'un fichier national de ce 
      type serait très lourde surtout pour assurer une mise à jour correcte et 
      intégrer la motivation des refus d'agrément. Il n'en demeure pas moins que 
      les services ministériels doivent mettre tout en œuvre 
      pour essayer de bâtir à terme un tel fichier national dont la réalisation 
      est facilitée par les progrès des techniques informatiques.   
    La commission a examiné un 
    amendement de Mme Patricia Adam visant à fixer à six mois le délai 
    d'instruction du dossier d'agrément des assistants familiaux.  
    Mme Patricia Adam a 
    précisé que, l'absence de réponse dans les délais valant acceptation, il 
    convient de s'assurer que les services de protection maternelle et infantile 
    disposent d'un délai suffisant pour évaluer la qualité de l'accueil, dans 
    l'intérêt des enfants et adolescents très éprouvés qui sont confiés aux 
    assistants familiaux. Tout allégement des procédures irait à l'encontre de 
    l'objectif affiché de professionnalisation. Par ailleurs, étant donné la 
    difficulté pour les départements de trouver des assistants familiaux, ils 
    n'ont aucun intérêt à allonger la procédure de manière injustifiée. 
    La rapporteure a 
    indiqué être défavorable à cet amendement dans sa rédaction actuelle, étant 
    entendu que plus on laisse de temps à l'administration, plus elle en prend. 
    Cet allongement du délai d'attente est préjudiciable à la fois aux 
    assistants familiaux, qui ne sont pas payés, et aux enfants, puisque moins 
    d'assistants sont agréés. En revanche, une rédaction permettant 
    exceptionnellement, après accord du président du conseil général, de 
    rallonger la procédure de quatre mois de deux mois supplémentaires, serait 
    plus raisonnable. 
    En conséquence, Mme 
    Patricia Adam a retiré son amendement pour proposer 
    ultérieurement une nouvelle rédaction. 
      
    La commission a adopté 
    l'article 6 sans modification.   Article 7
    Formation des assistants maternels et des assistants familiaux 
    Cet article vise à développer 
    la formation initiale des assistants maternels et familiaux. Jusqu'à présent 
    aucun niveau de formation n'était au préalable requis pour exercer ces 
    professions et la nécessité d'une formation continue n'est apparue que 
    récemment. 
    1. Les travaux de l'Assemblée 
    nationale en première lecture 
      
      Le projet de loi prévoit, 
      pour ce qui concerne les assistants maternels, qu'une partie de cette 
      formation devra être dispensée avant l'accueil des enfants. 
      Les assistants familiaux 
      suivront un stage préalable à l'accueil du premier enfant, organisé deux 
      mois avant son arrivée dans la famille. Dans l'attente de cette arrivée, 
      une rémunération sera versée à l'assistant familial. Celui-ci sera ensuite 
      tenu de suivre une seconde formation, payée par l'employeur, dans un délai 
      de trois ans suivant ce premier contrat de travail. 
      Il revient au département 
      d'organiser et de financer l'accueil des enfants pendant le temps de 
      formation de leur assistant maternel. Cette mission est confiée à 
      l'employeur lorsqu'il s'agit des assistants familiaux. 
      L'Assemblée nationale a 
      apporté plusieurs modifications à cet article.  
      Elle a adopté un amendement 
      de la rapporteure précisant que la formation dispensée aux assistants 
      maternels devait être qualifiante ou diplômante et préalable à toute 
      embauche. Cette obligation de formation représente un acquis majeur de ce 
      texte car il permettra de revaloriser le métier d'assistant maternel et 
      offrira une réelle garantie de qualité d'accueil aux parents. 
      Un amendement a été adopté 
      malgré l'opposition de la rapporteure et du gouvernement tendant à confier 
      la mise en œuvre de 
      la formation des assistants maternels à la région, et non plus au 
      département mais cette logique de bloc de compétence est inadéquate en 
      l'occurrence car le département assume la formation de tous les métiers du 
      travail social. Il est donc très important que cette compétence revienne 
      au département. 
      Un amendement a aussi rendu 
      obligatoire l'initiation aux gestes de secourisme pour exercer la 
      profession d'assistant maternel. Il semble en effet très important que ces 
      professionnels puissent apporter les premiers soins d'urgence et soient à 
      même de repérer les cas de dégradation de l'état de santé pour faire 
      soigner les enfants dans les plus brefs délais.   
    2. Les travaux du Sénat en 
    deuxième lecture 
      
      Le Sénat a approuvé 
      l'introduction, dans les dispositions relatives à la formation, de 
      précisions relatives à l'initiation au secourisme et à la prise en compte 
      des besoins de l'enfant et de sa famille en cas de modification temporaire 
      du mode de garde pour cause d'organisation d'une formation.  
      L'existence de critères 
      nationaux de validation de la formation des assistants familiaux lui 
      semble également pertinente afin de faciliter les changements de 
      département au cours d'une carrière, dans la mesure où le projet de loi 
      permet à ces professionnels de disposer d'un agrément sans limitation de 
      durée sous certaines conditions. 
      Le Sénat a supprimé les 
      dispositions introduites par l'Assemblée relatives à la formation des 
      assistants maternels qui doit être préalable à toute embauche, alors que 
      le texte indique plus loin qu'une partie de cette formation se fera 
      postérieurement.  
      La rapporteure maintient sa 
      position sur la nécessité d'une formation préalable qui ne peut être que 
      partielle mais qui est néanmoins indispensable pour la sécurité et le bien 
      être des enfants. 
      Le Sénat est revenu sur la 
      disposition qui confiait la formation de ces professionnels aux régions 
      pour la réattribuer aux départements, ce qui semble une très sage 
      décision.  
      Il semble incongru de 
      dissocier la formation et le contrôle de l'activité de ces professionnels. 
      Comment les départements pourraient-ils gérer les agréments et le contrôle 
      des assistants maternels, tout en délégant aux régions une formation dont 
      le suivi conditionne le renouvellement de l'agrément ? Il convient au 
      contraire de laisser aux départements la maîtrise complète de 
      l'organisation de cette profession.   
    Mme Patricia Adam a 
    retiré un amendement visant à prévoir que la formation qui sera 
    dispensée aux assistants maternels sera qualifiante ou diplômante et 
    contribuera ainsi à la professionnalisation effective de ce métier. 
      
    En conséquence, la commission 
    a adopté l'article 7 sans modification.   Article 8Le 
    contrat d'accueil pour les assistants familiaux 
    Cet article apporte des 
    précisions sur les éléments du contrat d'accueil et élargit la définition de 
    l'accueil continu par un assistant familial. 
    1. Les modifications adoptées 
    par l'Assemblée nationale en première lecture 
      
      Le présent article prévoit 
      de compléter l'actuel contrat d'accueil, signé entre l'assistant familial 
      et son employeur pour chaque mineur accueilli, afin, notamment, de 
      renforcer le rôle éducatif du responsable de la famille d'accueil. 
       
      Un contrat d'accueil 
      distinct du contrat de travail doit être conclu entre l'assistant familial 
      et son employeur pour chaque mineur accueilli. Selon les dispositions de 
      l'article L. 421-10 du code de l'action sociale. Ce document est en 
      quelque sorte la définition d'un projet pédagogique qui recense toutes les 
      informations connues sur l'enfant et précise les objectifs du placement. 
      Il devra désormais préciser les modalités d'information de l'assistant 
      familial sur la santé physique et psychologique de l'enfant et celles de 
      sa participation à la mise en œuvre 
      et au suivi du projet individualisé de ce dernier. Y seront également 
      prévues les conditions de son remplacement temporaire à domicile lorsqu'il 
      sera empêché ponctuellement d'assurer la charge de l'enfant. 
      Ce point représente un 
      grand progrès car il contribuera à une meilleure information des 
      assistants familiaux sur les caractéristiques des enfants placés chez eux. 
      Parmi les personnes rencontrées plusieurs se sont plaintes du défaut de 
      travail en coopération avec les éducateurs et psychologues pour parvenir à 
      définir un véritable projet éducatif. Il faut espérer que la définition 
      d'objectifs permettra de faciliter le travail d'évaluation de l'équipe 
      pluridisciplinaire et contribuera à une véritable concertation entre les 
      spécialistes de l'enfance en difficulté et les assistants familiaux, ces 
      derniers ayant une connaissance beaucoup plus concrète des progrès 
      réalisés au cours du placement. 
      En outre, le présent 
      article propose d'élargir la notion d'accueil continu aux cas où les 
      enfants sont placés en partie dans un établissement à caractère médical ou 
      psychologique ou en formation professionnelle. L'accueil intermittent sera 
      limité aux seuls cas où l'accueil est inférieur à quinze jours par mois ou 
      n'est pas à la charge principale de l'assistant familial, quelle qu'en 
      soit la durée. Il convient de rappeler que, jusqu'à présent, l'accueil est 
      dit intermittent lorsqu'il dure moins de quinze jours par mois. Il est dit 
      continu au-delà de cette durée, même si l'enfant est placé en internat ou 
      en établissement d'éducation spéciale. 
      L'Assemblée nationale a 
      souhaité préciser que l'information de l'assistant familial sur la 
      situation de l'enfant qu'il accueille traite également des conséquences de 
      cette situation sur la prise en charge quotidienne de l'enfant.   
    2. Les travaux du Sénat en 
    deuxième lecture 
      
      Le Sénat s'est montré 
      favorable à cette précision, qui complète utilement les obligations du 
      service d'aide sociale à l'enfance (ASE) en matière d'information des 
      assistants familiaux, dont le rôle éducatif auprès des enfants accueillis 
      est reconnu par le présent projet de loi. Ainsi, l'assistant familial sera 
      mieux à même de répondre aux besoins de chaque enfant confié. 
      Le Sénat a adopté un 
      amendement de Mme Printz et des membres du groupe socialiste visant à 
      préciser le type d'établissement dans lequel pouvait être accueilli un 
      enfant pris en charge par ailleurs par un assistant familial. Cette 
      précision semble importante pour la définition de l'accueil continu qui 
      n'exclut pas des périodes de prise en charge par des établissements 
      d'éducation spéciale ou autres établissements pour les enfants en 
      difficulté. La rapporteure estime cet amendement tout à fait opportun. 
      
    La commission a adopté 
    l'article 8 sans modification.   Article 9 bis
    Contrôle de l'activité des assistants maternels 
    Cet article, ajouté par 
    l'Assemblée nationale, prévoit que le suivi de la pratique professionnelle 
    des assistants maternels et des assistants familiaux sera assuré par une 
    équipe pluridisciplinaire comprenant notamment un assistant maternel ou 
    familial, expérimenté qui n'est plus en activité. 
    1. Les travaux de l'Assemblée 
    nationale en première lecture 
      
      Ce nouvel article, 
      introduit par l'Assemblée nationale, constitue le pendant, pour le suivi 
      de la pratique professionnelle des assistants maternels et familiaux, de 
      la disposition adoptée à l'article 5 relatif à l'instruction de l'agrément 
      de ces professions. 
      Il s'agit, dans le même 
      esprit, de confier ce suivi à une équipe pluridisciplinaire comprenant au 
      moins un assistant maternel ou familial ayant une expérience 
      professionnelle minimale de dix ans et qui n'est plus en activité, sauf si 
      aucun professionnel du département ne peut répondre à ces critères. 
      Ces dispositions sont 
      introduites dans un nouvel article L. 421-17-1 du code de l'action sociale 
      et des familles.   
    2. Les travaux du Sénat en 
    deuxième lecture 
      
      Le Sénat a estimé que cette 
      disposition appelait les mêmes critiques que la modification similaire 
      introduite à l'article 5 du projet de loi. 
      Il a souligné que le suivi 
      d'une profession était certes plus efficace lorsqu'il était effectué par 
      quelqu'un qui, l'ayant exercé lui-même, en connaît les exigences et les 
      contraintes mais sa mise en 
      œuvre dans le cas 
      des assistants maternels et familiaux pouvait se révéler problématique si 
      le rôle de ce professionnel n'était pas précisé.  
      On rappellera, à cet égard, 
      que le suivi de la pratique professionnelle des assistants maternels 
      relève du service de PMI, tandis que, pour celui des assistants familiaux, 
      seul l'employeur (l'ASE ou une association agréée pour le placement 
      d'enfants) est compétent. De fait, on voit mal à laquelle de ces 
      structures se rattache l'équipe pluridisciplinaire. 
      Le Sénat a donc adopté un 
      amendement pour supprimer l'équipe pluridisciplinaire qui n'a pas lieu 
      d'être, et donc conserver le système actuel. Il s'agit de préciser, en 
      conséquence, que l'ancien assistant maternel ou familial intervient le cas 
      échéant et bénévolement auprès de la PMI ou de l'employeur. 
      La rapporteure estime au 
      contraire très important que le professionnel évalué puisse discuter avec 
      un membre de l'équipe pluridisciplinaire ayant vécu les contraintes 
      spécifiques de ce métier. Comme pour la procédure d'instruction la 
      présence d'un professionnel expérimenté de cette profession est un gage 
      d'objectivité et de réalisme de l'évaluation. Elle souhaite donc que 
      l'Assemblée nationale revienne à la rédaction votée en première lecture.   
    La commission a adopté deux 
    amendements identiques, le premier de la rapporteure et le second de Mme 
    Patricia Adam, visant à harmoniser au plan national les conditions du 
    contrôle de l'activité des assistants maternels et familiaux en prévoyant la 
    participation d'un assistant maternel ou familial confirmé. Il supprime le 
    caractère bénévole de l'intervention de ce professionnel confirmé qui 
    n'exerce plus sa profession d'origine, introduit par le Sénat en deuxième 
    lecture, et qui a conduit à dissuader ces professionnels d'intervenir dans 
    le suivi de la pratique professionnelle des assistants familiaux et 
    maternels. 
      
    La commission a adopté 
    l'article 9 bis ainsi modifié. 
          
       Titre IIDispositions modifiant le code
    de la santé publique
 Article 10 bis ADemandes d'informations 
    en cas de présomption de violation de la décision d'agrément 
    Cet article a été introduit 
    par le Sénat à la suite du vote d'un amendement déposé par le gouvernement. 
    Pour lutter contre les violations des décisions d'agrément qui conduisent 
    des assistants maternels à accueillir un nombre d'enfants supérieur à leur 
    agrément les services de la protection maternelle et infantile du 
    département pourront demander aux URSSAF de leur communiquer les 
    informations relatives à la rémunération du professionnel et qui sert aux 
    familles pour obtenir des prestations familiales de la part de la CAF 
    (prestation d'accueil du jeune enfant). 
    Si ce type d'échange 
    d'informations peut être utile, il ne sera pas à même de détecter le travail 
    clandestin. Seuls des contrôles inopinés au domicile du professionnel 
    peuvent détecter les cas d'accueil d'enfants en infraction à la législation 
    du travail.  
      
    La commission a adopté 
    un amendement de codification présenté par la rapporteure. 
      
    La commission a adopté 
    l'article 10 bis A ainsi modifié.   Titre IIIDispositions modifiant le code du travail
 Chapitre IerDispositions modifiant le Titre VII du livre VII du code du travail
    Section 1Dispositions 
    communes
 Article 14Régime 
    des indemnités et fournitures d'entretienMode de rémunération des assistants maternels et familiaux pendant leurs 
    périodes de formation
 
    Cet article a deux objets 
    principaux. D'une part, il vise à établir un nouveau mode de détermination 
    des indemnités et fournitures d'entretien, par un renvoi à un décret, 
    offrant ainsi des garanties nouvelles aux assistants maternels et familiaux. 
    D'autre part, il prévoit expressément que pendant leurs périodes de 
    formation intervenant après l'embauche, les assistants maternels et 
    familiaux continuent d'être rémunérés par leur employeur. 
    L'Assemblée nationale avait, 
    au cours de la première lecture, précisé que les éléments et le montant 
    minimal des indemnités et fournitures d'entretien, définis par décret, 
    devraient être « identiques pour l'ensemble du territoire national ». 
    Le Sénat est revenu sur cette précision et a par ailleurs souhaité 
    introduire dans le texte la notion de « proratisation » pour le calcul des 
    indemnités et fournitures d'entretien. 
    1. L'identité, au plan 
    national, des éléments et du montant minimal des indemnités et fournitures 
    d'entretien 
      
      La précision apportée par 
      l'Assemblée nationale en première lecture 
        
        Cette précision a résulté 
        de l'adoption de deux amendements identiques, l'un présenté par Mme 
        Muriel Marland-Militello, rapporteure au nom de la commission des 
        affaires culturelles, familiales et sociales, l'autre présenté par Mme 
        Patricia Adam. 
        Il s'agissait, ainsi que 
        l'a rappelé la rapporteure au cours de la deuxième séance publique du 
        mercredi 9 février 2005, d'« atténuer les disparités entre les 
        départements en matière d'indemnités et de fourniture ». 
        Lors de la même 
        discussion, Mme Patricia Adam a précisé que « le montant fixé au 
        niveau national [serait] un niveau plancher », qui 
        n'empêcherait pas les départements d'aller au-delà. 
        Cette mention correspond 
        à une préoccupation majeure de la commission qui a ainsi, comme en 
        d'autres matières, souhaité remédier aux importants déséquilibres 
        observés entre les différents départements, facteurs d'inégalités. C'est 
        ainsi que, en une inspiration voisine, la commission avait aussi 
        souhaité prévoir des critères nationaux pour l'attribution de 
        l'agrément. 
      La suppression de cette 
      mention à l'initiative de la commission des affaires sociales du Sénat en 
      deuxième lecture 
        
        Dans son rapport, le 
        rapporteur au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, 
        M. André Lardeux, tout en reconnaissant que « la réduction des 
        disparités existantes sur le territoire national en matière d'indemnités 
        et de fournitures constitue un objectif louable », a considéré que
        « l'imposition d'une norme uniforme est incompatible avec l'esprit 
        des lois de décentralisation et que la philosophie du projet de loi 
        repose sur la professionnalisation des assistants maternels, assurée 
        dans un cadre départemental ». 
        Au cours de la discussion 
        en séance publique, le mercredi 30 mars 2005, le rapporteur a par 
        ailleurs rappelé l'existence de disparités dans la répartition des 
        charges sur l'ensemble du territoire, le gouvernement s'en remettant 
        quant à lui à la sagesse du Sénat. Celui-ci a finalement adopté 
        l'amendement de la commission des affaires sociales supprimant la 
        mention de l'exigence de l'identité des éléments et du montant minimum 
        sur le territoire national. 
        La rapporteure 
        désapprouve cette modification. D'une part, elle ne voit pas 
        d'incompatibilité entre la professionnalisation des assistants maternels 
        et le souci d'équité au fondement de l'initiative acceptée en première 
        lecture par l'Assemblée nationale. D'autre part, elle estime difficile 
        de revenir sur ce qui constituait l'une des préoccupations importantes 
        de la commission  et qui, au demeurant, avait recueilli une large 
        adhésion à l'Assemblée nationale.    
    2. La question du mode de 
    décompte des indemnités et fournitures d'entretien 
      
      A l'initiative de la 
      commission des affaires sociales, le Sénat a par ailleurs ajouté la 
      précision selon laquelle ces indemnités et fournitures sont 
      « déterminées en fonction de la période d'accueil prévue dans le contrat 
      de travail ». Cette précision tient compte de l'entrée en vigueur au 1er 
      janvier 2005 de la convention collective nationale des assistants 
      maternels du particulier employeur. Elle correspond à la volonté de 
      laisser ouverte la possibilité d'une proratisation pour le calcul de ces 
      indemnités et fournitures, en fonction des dépenses engagées selon la 
      durée effective de l'accueil de l'enfant (donc, le cas échéant, pour une 
      durée inférieure à la journée). 
      Ce souci aurait guidé 
      également les travaux préparatoires à l'établissement de la convention 
      collective nationale des assistants maternels du particulier employeur. Il 
      convient toutefois d'observer que cette volonté n'est peut-être pas 
      parfaitement lisible aux termes de la rédaction actuelle. 
      Sans doute la convention 
      a-t-elle, dans son article 8 auquel est rattachée l'annexe 1, précisé que, 
      s'agissant des frais de repas (petits déjeuners, repas, goûters), 
      « l'indemnité est fixée en fonction des repas fournis », le choix de 
      fournir ou non les repas figurant dans le contrat. 
      En revanche, s'agissant des 
      frais occasionnés au salarié par l'accueil de l'enfant (investissements, 
      jeux et matériel d'éveil, entretien du matériel utilisé, part de 
      consommation d'eau, d'électricité, de chauffage, etc.), la 
      convention pose que « l'indemnité afférente à ces frais est due pour 
      chaque journée d'accueil », dans la limite d'un plancher fixé à 2,65 
      euros par journée d'accueil - sans qu'apparaisse de manière parfaitement 
      explicite l'exigence de proratisation. 
      La rédaction proposée par 
      le Sénat, à la sagesse duquel le gouvernement s'en était remis, pourrait 
      être plus claire dans son intention, puisqu'elle introduit une forme de « proratisation » 
      par période concernant l'ensemble des indemnités et fournitures 
      d'entretien, non les seuls repas. 
      Il convient toutefois 
      d'observer que cette rédaction ne distingue peut-être pas suffisamment 
      entre la situation des assistants maternels et celle des assistants 
      familiaux. En particulier, si la mention selon laquelle les indemnités et 
      fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée doit bien, 
      conformément à la précision apportée par le même amendement de la 
      commission des affaires sociales, se rapporter à la seule situation de 
      l'assistant familial, il pourrait être plus clair de préciser, en 
      l'espèce, que ces indemnités et fournitures sont dues pour chaque journée 
      d'accueil commencée (et non chaque période) : cela correspond davantage à 
      la vocation d'accueil permanent des assistants familiaux.   
    La commission a adopté un 
    amendement de la rapporteure visant, d'une part, à réintégrer dans l'article 
    L. 773-5 du code du travail l'exigence d'identité des éléments et du montant 
    minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant 
    sur le territoire national, dans un souci d'équité ; en tout état de cause, 
    le montant minimal n'est par définition qu'un plancher qui pourra être 
    dépassé par les départements s'ils le souhaitent. D'autre part, l'amendement 
    propose une clarification de la rédaction de l'ensemble du dispositif, 
    conformément à la volonté du Sénat de rendre possible la « proratisation » 
    de la détermination des fournitures et indemnités selon la durée de 
    l'accueil s'agissant des assistants maternels, mais en en dissociant la 
    situation des assistants familiaux pour lesquels ces fournitures et 
    indemnités sont dues pour toute journée commencée. 
    En conséquence, l'amendement 
    de Mme Patricia Adam visant à prévoir que les éléments et le montant minimal 
    des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant, définis 
    par décret, sont identiques pour l'ensemble du territoire national est 
    devenu sans objet.  
    Mme Patricia Adam a 
    indiqué qu'elle se réserve la possibilité de déposer un nouvel amendement 
    lors de la réunion que la commission tiendra en application de l'article 88 
    du Règlement. 
      
    La commission a adopté 
    l'article 14 ainsi modifié.   Section 2Dispositions applicables aux assistants maternels
 Article 15
    Définition par décret des mentions du contrat de travail des assistants 
    maternels 
    Cet article, en rétablissant 
    dans le code du travail un article L. 773-7, renvoie à un décret le soin de 
    définir les mentions du contrat de travail des assistants maternels. Il se 
    présente de ce point de vue comme le corollaire de l'article 13, qui pose le 
    principe du caractère écrit du contrat de travail des assistants maternels 
    et familiaux. Par ailleurs, il précise qu'une convention ou un accord 
    collectif étendu applicable aux assistants maternels peut notamment 
    compléter les dispositions de cet article L. 773-7 (ainsi que celles des 
    articles L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16). 
    1. Les modifications 
    apportées par l'Assemblée nationale en première lecture 
      
      L'Assemblée nationale 
      n'avait, au cours de la première lecture, apporté qu'une modification 
      d'ordre rédactionnel à cet article.   
    2. Les travaux du Sénat en 
    deuxième lecture 
      
      Le Sénat a souhaité, à 
      l'initiative de la commission des affaires sociales, ajouter au renvoi au 
      décret la précision selon laquelle ces mentions « font référence en 
      particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil 
      général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou 
      le cas échéant par leur employeur », cette dernière précision relative 
      à l'employeur résultant de l'adoption d'un sous-amendement du 
      gouvernement. 
      La discussion ne porte pas 
      sur le bien-fondé du fond de cette disposition : chacun s'accorde à 
      reconnaître la nécessité de la référence à la décision d'agrément et à la 
      garantie d'assurance, sur laquelle il n'est pas nécessaire de revenir dans 
      le détail. Il est par ailleurs justifié de prévoir le cas où l'assurance 
      est souscrite non par l'assistant maternel, mais par son employeur - c'est 
      le cas des assistants maternels recrutés par une personne morale de droit 
      privé ou de droit public, couverts par les soins de leur employeur. 
      La discussion est plus 
      formelle. Cette précision était, aux termes de la première lecture devant 
      le Sénat, portée à l'article 13 du présent projet, article relatif au 
      principe de l'écrit du contrat de travail. La commission de l'Assemblée 
      nationale avait souhaité revenir sur cette modification pour deux 
      raisons : 
        
        
        parce que cette 
        modification trouvait, en tout état de cause, effectivement davantage sa 
        place à l'article 15 (relatif à la définition des mentions du contrat de 
        travail, autrement dit non au principe mais aux modalités d'application 
        de celui-ci) ;
        
        parce qu'elle paraissait 
        superflue : l'article 15 renvoyant à un décret le soin de définir ces 
        mentions, pourquoi dès lors commencer à en lister certaines dans la 
        loi ? C'est donc délibérément - et non par omission - que l'Assemblée, 
        sensible à la nécessité d'œuvrer 
        à la simplification du droit, n'a pas repris cette disposition dans 
        l'article 15. 
      La rapporteure considère un 
      peu superflu de surcharger la loi. Néanmoins, s'agissant d'une question 
      qui n'engage pas le fond - il est en effet important que les deux mentions 
      en cause soient portées par écrit dans le contrat -, elle ne proposera pas 
      de revenir sur cette modification apportée par le Sénat. 
      
    La commission a adopté 
    l'article 15 sans modification.   Article 16Mode 
    de rémunération des assistants maternels 
    L'objet principal de cet 
    article est de modifier le mode de rémunération des assistants maternels, de 
    sorte que la rémunération soit calculée non par jour, mais par heure. La 
    rémunération par jour était en effet à l'origine de situations fort 
    inéquitables, les assistants maternels travaillant huit heures ou dix heures 
    par jour percevant de fait la même rémunération. 
    1. Les modifications 
    apportées par l'Assemblée nationale en première lecture 
      
      Au cours de la première 
      lecture devant l'Assemblée nationale, celle-ci, à l'initiative de la 
      commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a substitué 
      au mode de rémunération par « unité de temps » initialement prévu le mode 
      de rémunération par « heure », conformément à la convention collective 
      nationale des assistants maternels du particulier employeur, et de manière 
      à éviter une (nouvelle) dérive possible liée à l'imprécision de la 
      référence à l' « unité de temps ».   
    2. Les travaux du Sénat en 
    deuxième lecture 
      
      Le Sénat, en dépit du dépôt 
      d'un amendement en ce sens par le groupe Union centriste-UDF - amendement 
      qui fut finalement retiré en séance publique - n'a pas souhaité revenir 
      sur cette modification : les craintes des auteurs de l'amendement (« une 
      source de croissance exponentielle du coût de l'accueil par un assistant 
      maternel ») ayant été dissipées par une explication exhaustive du 
      ministre des solidarités, de la santé et de la famille, M. Philippe 
      Douste-Blazy, qu'il convient de rappeler :  
      « En ce qui concerne le 
      passage d'une rémunération par unité de temps à une rémunération horaire 
      et à son incidence financière pour les familles, la référence horaire, 
      prévue par la convention collective et reprise par le présent projet de 
      loi, permet de payer toutes les heures de travail alors que, aujourd'hui, 
      le forfait journalier conduit à ne pas rémunérer les neuvième et dixième 
      d'accueil quotidiens. 
      « Le recours à la valeur du 
      SMIC ne sert que de référence de calcul, permettant de fixer un 
      coefficient de rémunération qui reste fonction du nombre d'enfants 
      accueillis. 
      « "Contraindre" les 
      familles à payer les assistants maternels au SMIC horaire est donc 
      impossible en pratique, puisque la rémunération est définie par enfant 
      accueilli et, le plus souvent, répartie entre plusieurs employeurs ». 
      Par ailleurs, le ministre a 
      apporté des précisions sur l'impact réel du passage à la rémunération 
      horaire telle qu'elle est déjà appliquée depuis le 1er janvier 
      2005, à la suite de l'extension de la convention collective : 
      « Aujourd'hui, pour 
      l'accueil d'un enfant pour une journée, c'est-à-dire de huit heures à dix 
      heures, l'assistant maternel est rémunéré au moins au niveau de 2,25 SMIC. 
      En deçà et au-delà, l'assistant maternel est rémunéré à hauteur de 0,28 
      SMIC par heure d'accueil. 
      « L'augmentation de la 
      rémunération ne concerne que les assistants maternels qui accueillent un 
      enfant plus de huit heures par jour à un salaire proche du minimum légal. 
      « A titre d'exemple, ceux 
      qui accueillent un enfant neuf heures par jour au salaire minimum verront 
      leur rémunération augmenter de 12 % . 
      « Cette augmentation ne 
      concerne qu'une minorité de familles, puisque beaucoup d'assistants 
      maternels sont déjà rémunérés au-delà du plancher. Par ailleurs, un grand 
      nombre d'enfants sont accueillis pour une durée quotidienne inférieure ou 
      égale à huit heures.  
      « Enfin, le surcoût induit 
      pour les parents est en grande partie compensé par la revalorisation des 
      aides dont ils bénéficient dans le cadre de la prestation d'accueil du 
      jeune enfant et par la transformation de la réduction d'impôt pour frais 
      de garde en crédit d'impôts. » 
      Le ministre a clos son 
      propos en s'engageant à ce que les décrets concernant la question de la 
      mise en adéquation entre le projet de loi et la convention collective 
      soient pris dès l'automne et en rappelant que, la convention collective 
      étant plus favorable pour le salarié, celle-ci s'appliquait déjà. 
      Il convient en revanche de 
      noter que le Sénat a adopté un autre amendement, de portée rédactionnelle, 
      du gouvernement, visant à substituer dans l'article L. 773 du code du 
      travail (devenant, avec le présent projet, article L. 778) à la référence 
      « ancienne » des « assistantes maternelles accueillant des mineurs à 
      titre non permanent » la référence consacrée par le projet aux 
      « assistants maternels », l'accueil à titre permanent étant en effet 
      désormais dévolu, par définition, aux seuls assistants familiaux. 
      
    La commission a adopté 
    l'article 16 sans modification.   Article 17Régime 
    de la rémunération des assistants maternels en cas d'absence de l'enfant 
    Cet article modifie de 
    manière assez substantielle le régime de rémunération des assistants 
    maternels en cas d'absence de l'enfant, en apportant des garanties nouvelles 
    aux assistants maternels, que l'on peut résumer ainsi : 
      
      
      en cas d'absence de 
      l'enfant pendant une période prévue par le contrat, l'assistant maternel 
      bénéficie du maintien de sa rémunération ;
      
      en cas de maladie de 
      l'enfant, l'assistant maternel percevra une rémunération, qui devrait être 
      fixée, par décret, à hauteur de 50 % de la rémunération habituelle ;
      
      la notion de circonstances 
      contraignantes, qui auparavant exonérait l'employeur du versement de toute 
      indemnité, est supprimée.   
    1. Les modifications 
    apportées par l'Assemblée nationale en première lecture 
      
      L'Assemblée nationale 
      avait, au cours de la première lecture, apporté une précision permettant 
      de clarifier la détermination des périodes d'absence, en les définissant 
      par opposition aux périodes d'accueil prévues par le contrat, et non par 
      opposition aux périodes où l'enfant aurait normalement dû être confié, 
      notion qui laissait place à une part de subjectivité.   
    2. Les travaux du Sénat en 
    deuxième lecture 
      
      Au cours de la deuxième 
      lecture devant le Sénat a été insérée une référence nouvelle aux 
      « conditions et limites de la convention collective nationale des 
      assistants maternels ». 
      Cet ajout résulte de 
      l'adoption d'un amendement présenté par le rapporteur au nom de la 
      commission des affaires sociales, M. André Lardeux, destiné à lever une 
      contradiction résultant aujourd'hui de la lecture concomitante du présent 
      article et de l'article 14 de la convention collective nationale des 
      assistants maternels du particulier employeur. 
      Aux termes de ce dernier 
      article, en effet, l'assistant maternel ne perçoit aucune indemnisation 
      pour les dix premiers jours de maladie (non consécutifs) dans l'année. En 
      revanche, à compter du onzième jour, l'assistant maternel bénéficie d'une 
      rémunération entière. 
      Le régime prévu à l'article 
      17 de la loi est donc plus favorable aux assistants maternels (au moins 
      concernant les dix premiers jours de maladie dans l'année), puisqu'il est 
      prévu qu'il garantisse une rémunération à hauteur de 50 % environ dès le 
      premier jour de la maladie. 
      Or l'amendement de la 
      commission des affaires sociales a pour effet de faire primer les 
      dispositions de la convention (moins favorables) sur celles de la loi 
      (plus favorable) : d'une certaine façon, on pourrait estimer que le 
      conflit d'interprétation est ainsi résolu « par le bas ». 
      Sans doute le rapporteur de 
      la commission des affaires sociales a-t-il invoqué, en séance publique, à 
      l'appui de sa démonstration, l'intérêt des familles comme au fondement de 
      cette initiative. 
      Mais la secrétaire d'Etat 
      aux personnes handicapées, Mme Marie-Anne Montchamp, a rappelé l'objectif 
      central assigné au dispositif prévu par le présent article : la 
      suppression de la précarité de la situation des assistants maternels. Par 
      ailleurs, elle a souligné que la prestation d'accueil du jeune enfant 
      (PAJE) prenait en compte pour l'établissement des remboursements à la fois 
      la rémunération principale de l'assistant maternel et les indemnités 
      accessoires. Le coût pour les familles en serait limité d'autant, et ne 
      peut donc être utilement invoqué pour contester l'équilibre du dispositif 
      proposé. 
      C'est pourquoi la 
      secrétaire d'Etat a invité le rapporteur au retrait de l'amendement, sans 
      succès. L'amendement fut donc finalement adopté.   
    La commission a adopté à 
    l'unanimité un amendement de la rapporteure de retour au texte adopté par 
    l'Assemblée nationale en première lecture. 
    La rapporteure a 
    précisé que la référence à la convention collective nationale des assistants 
    maternels du particulier employeur vise à faire primer celle-ci sur les 
    dispositions du présent article 17, ce qui revient à priver les assistants 
    maternels de toute rémunération pour les dix premiers jours dans l'année 
    d'absence de l'enfant en raison d'une maladie. En revanche, l'application de 
    la rédaction initiale de l'article L. 773-9 rend possible l'indemnisation de 
    l'assistant maternel dès le premier jour d'absence de l'enfant. Concernant 
    la charge qui en résulterait pour les familles, il convient de garder 
    présent à l'esprit que la prestation d'accueil du jeune enfant prend en 
    compte, pour l'établissement des remboursements, à la fois la rémunération 
    principale des assistants maternels et la rémunération accessoire. 
      
    La commission a adopté 
    l'article 17 ainsi modifié.   Article 18Repos 
    quotidien et hebdomadaire des assistants maternelsDurée hebdomadaire maximale de travail des assistants maternels
 
    Le présent article réglemente 
    le temps de travail des assistants maternels. Il rétablit, à cet effet, deux 
    articles L. 773-10 et L. 773-11 dans le code du travail. 
    1. L'article L. 773-10 du 
    code du travail 
      
      Les modifications apportées 
      par l'Assemblée nationale en première lecture 
        
        L'article L. 773-10 du 
        code du travail avait fait l'objet d'une modification au cours de la 
        première lecture devant l'Assemblée nationale afin que soit assuré le 
        retour au texte initial du projet de loi, selon lequel l'assistant 
        maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze 
        heures consécutives. Le Sénat avait en effet préféré, lors de sa 
        première lecture, en une démarche inverse considérée comme plus souple, 
        interdire l'emploi d'un assistant maternel plus de treize heures par 
        jour, supprimant de fait le caractère consécutif des onze heures de 
        repos. 
      Les travaux du Sénat en 
      deuxième lecture 
        
        Cet article L. 773-10 n'a 
        pas été modifié au cours de la deuxième lecture devant le Sénat, le 
        rapporteur se rangeant finalement aux exigences de la directive 
        communautaire applicable.   
    2. L'article L. 773-11 du 
    code du travail 
      
      Les modifications apportées 
      par l'Assemblée nationale en première lecture 
        
        L'article L. 773-11 offre 
        aux assistants maternels la garantie de n'être pas employés plus de six 
        jours consécutifs, autrement dit l'assurance d'un repos hebdomadaire de 
        vingt-quatre heures au minimum, conformément à la législation 
        communautaire et nationale de droit commun - repos auquel viennent 
        s'ajouter les heures de repos quotidien. 
        En outre, ce même article 
        pose comme limite maximale hebdomadaire le seuil de quarante-huit heures 
        par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une 
        période de quatre mois. Il est possible de dépasser ce seuil avec 
        l'accord de l'assistant maternel et dans le respect de conditions 
        définies par décret. 
        Enfin - et ce dernier 
        point a fait l'objet d'une modification au Sénat -, l'Assemblée avait, 
        en première lecture, supprimé un dispositif (issue des travaux en 
        première lecture au Sénat) complétant la rédaction de l'article 
        L. 773-11 du code du travail en énonçant qu' « avec l'accord du 
        salarié, cette durée [maximale hebdomadaire de travail] peut être 
        calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le 
        respect d'un plafond annuel de 2250 heures ». 
      Les travaux du Sénat en 
      deuxième lecture 
        
        La commission des 
        affaires sociales du Sénat a proposé un amendement tendant à rétablir 
        cette dernière possibilité dans les mêmes termes. 
        Le gouvernement s'en est 
        remis à la sagesse du Sénat, conscient des impératifs de souplesse, tout 
        en rappelant la nécessité de l'accord du salarié. 
        La rapporteure ne 
        souhaite pas, sur cette question, s'engager dans une polémique 
        juridique. Elle s'était déclarée favorable à cette possibilité nouvelle 
        en première lecture, saluant le pragmatisme de cette solution et la 
        possibilité de concilier ainsi les intérêts respectifs des parents, de 
        l'enfant et des assistants maternels - dans la droite ligne du mouvement 
        d'annualisation du temps de travail engagé depuis quelques années. 
        Il est vrai que, lors de 
        la première lecture devant l'Assemblée nationale, l'amendement de Mme 
        Patricia Adam visant à supprimer ce même dispositif avait, au regard des 
        difficultés juridiques susceptibles de résulter de son application, et 
        des interrogations sur sa compatibilité au regard du droit 
        communautaire, été accepté par le gouvernement, celui-ci arguant de la 
        nécessité d'un encadrement plus protecteur de la durée du travail. 
        Ces contradictions 
        semblent désormais levées. On ne reviendra donc pas sur la démonstration 
        développée par le rapporteur de la commission des affaires sociales du 
        Sénat dans son rapport, qui plaide pour une compatibilité de l'article 
        L. 773-11 ainsi rédigé avec les dispositions combinées des articles 6, 
        16, 17 et 18 de la directive communautaire 93/104/CE du 23 novembre 
        1993. 
        La rapporteure est 
        sensible à la nécessité de favoriser la conciliation entre vie familiale 
        et vie professionnelle. C'est la raison pour laquelle elle ne s'opposera 
        pas à l'adoption de cet article ainsi rédigé. 
      
    La commission a adopté 
    l'article 18 sans modification. 
          
       Section 3Dispositions applicables aux assistants maternels
    employés par des particuliers
 Article 19
    Rupture du contrat de travail conclu entre un particulier et un assistant 
    maternel 
    Cet article réglemente la 
    rupture du contrat de travail entre un particulier et un assistant maternel. 
    Ces règles s'appliquent à des 
    situations diverses : la rupture du contrat, à l'initiative de l'employeur 
    ou à l'initiative de l'assistant maternel ; les cas de retrait ou de 
    suspension de l'agrément. 
    1. Les modifications 
    apportées par l'Assemblée nationale en première lecture 
      
      L'Assemblée nationale, lors 
      de la première lecture, avait apporté deux modifications à cet article : 
        
        
        d'une part, elle a 
        précisé que l'obligation de notification à l'assistant maternel de la 
        décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande 
        d'accusé de réception doit intervenir non seulement en cas de suspension 
        de l'agrément, mais également en cas de retrait de celui-ci ;
        
        d'autre part, elle a 
        porté de quinze jours à un mois la durée du préavis dans le cas de 
        rupture du contrat à l'initiative de l'assistant maternel (si l'enfant 
        est en garde depuis au moins trois mois - alors que dans la rédaction 
        antérieure, le préavis n'était que de quinze jours si l'accueil 
        remontait à moins d'un an).   
    2. Les travaux du Sénat en 
    deuxième lecture 
      
      Le Sénat a enrichi ce 
      dispositif par l'adoption d'un amendement présenté par Mme Marie-Thérèse 
      Hermange, tendant à modifier l'article L. 773-12 du code du travail, 
      relatif au cas où le particulier employeur décide de mettre fin au contrat 
      le liant à son assistant maternel, que ce soit par licenciement ou en 
      raison de la suspension ou du retrait de l'agrément. 
      La nouvelle rédaction de 
      l'article L. 773-12 vise à modifier le régime de la rupture à l'initiative 
      de l'employeur dans les cas où celle-ci est liée à la suspension ou au 
      retrait de l'agrément. La nouvelle rédaction : 
        
        
        reprend l'exigence de 
        notification à l'intéressé de la rupture du contrat de travail par 
        lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
        
        ne reprend pas la règle 
        selon laquelle la date de présentation de la lettre recommandée fixe le 
        point de départ du délai-congé éventuellement dû en application de 
        l'article L. 773-13, non plus que celle selon laquelle l'inobservation 
        de ce délai donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du 
        congé dû : en effet, le préavis n'est pas requis lorsque le licenciement 
        résulte de la suspension ou de la rupture de l'agrément (conformément 
        aux dispositions de l'article L. 773-15 du code du travail) ;
        
        mais pose la règle selon 
        laquelle « les charges liées à la rupture du contrat de travail 
        consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être 
        supportées par le particulier employeur ». 
      Cet ajout constitue une 
      réponse à une question des particuliers employeurs des assistants 
      maternels, qui concerne la prise en charge des indemnités de licenciement. 
      Le licenciement suit nécessairement la suspension ou le retrait de 
      l'agrément. Il semble dès lors injuste de faire peser sur les particuliers 
      employeurs cette charge. 
      La rapporteure est sensible 
      au problème soulevé par cet amendement et à la réponse qu'il y apporte. 
      Elle salue dans le même temps le souci de clarification qui inspire cette 
      nouvelle rédaction. Désormais, les deux cas de licenciement sont bien 
      dissociés : du seul fait de la volonté du particulier employeur d'une 
      part, lié à la suspension ou au retrait de l'agrément d'autre part. 
      Néanmoins, si le principe 
      de la libération de la charge financière affectant le particulier semble 
      acquis (« les charges liées à la rupture du contrat (...) ne peuvent 
      être supportées par le particulier employeur »), une question reste 
      entière : les indemnités de licenciement sont-elles supprimées ou 
      sont-elles prises en charge par le département ? Une explication du 
      gouvernement en séance publique serait bienvenue.   
    La commission a adopté 
    l'article 19 sans modification.   Article 20
    Modalités de prise de ses congés par l'assistant maternel employé par un ou 
    plusieurs particuliers 
    Le rétablissement, par cet 
    article, de l'article L. 773-16 du code du travail, vise à permettre aux 
    assistants maternels employés par des particuliers de fixer eux-mêmes, en 
    cas de désaccord entre les différents employeurs, leurs dates de congés. 
    1. Les modifications 
    apportées par l'Assemblée nationale en première lecture 
      
      Au cours de la première 
      lecture, l'Assemblée nationale avait procédé à deux modifications d'ordre 
      rédactionnel de l'article de manière à en garantir l'effectivité. 
    2. Les travaux du Sénat en 
    deuxième lecture 
      
      Le Sénat, en adoptant un 
      amendement présenté par le rapporteur au nom de la commission des affaires 
      sociales, M. André Lardeux, a approfondi cette démarche en un souci qui 
      rejoint celui de la rapporteure. 
      D'une part, l'amendement 
      accroît l'efficacité du dispositif en prévoyant un délai dans lequel 
      l'assistant maternel et ses différents employeurs doivent s'accorder sur 
      la détermination des dates du congé de l'assistant maternel, délai qui 
      expire le 1er mars de chaque année. 
      Cette solution met en 
      conformité la rédaction de l'article L. 773-16 avec celle de l'article 12 
      de la convention collective nationale des assistants maternels du 
      particulier employeur qui prévoit, dans le cas d'une pluralité 
      d'employeurs, la nécessité de trouver un accord dans la période comprise 
      entre le 1er janvier et le 1er mars de chaque année. 
      D'autre part, cet 
      amendement a dissocié le cas de la pluralité des employeurs, où la règle 
      consacrée par le présent article vise à donner à l'assistant maternel le 
      « dernier mot », et le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul 
      employeur : c'est alors à l'employeur unique qu'il revient de fixer les 
      dates des congés de l'assistant maternel, conformément au droit commun tel 
      qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-7 du 
      code du travail selon lequel la période de congé payé, à défaut de 
      convention ou accord collectif de travail, « est fixée par l'employeur 
      (...) ».   
    La commission a adopté 
    l'article 20 sans modification.   Article 28Droit 
    aux congés des assistants familiaux employés par des personnes morales de 
    droit privé 
    Cet article a pour objet de 
    garantir, par l'introduction de nouvelles dispositions dans le code du 
    travail et le renvoi à une mesure réglementaire à venir, un droit effectif 
    aux congés aux assistants familiaux employés par des personnes morales de 
    droit privé. En effet ces professionnels sont souvent dans l'impossibilité 
    de prendre leurs congés car ils ne peuvent confier à une autre famille 
    d'accueil les enfants dont ils ont la garde. 
    1. Les travaux de l'Assemblée 
    nationale en première lecture 
      
      Cet article modifie les 
      dispositions relatives aux modalités du droit aux congés des assistants 
      familiaux employés par des personnes morales de droit privé. Outre qu'il 
      apporte plusieurs précisions rédactionnelles aux paragraphes I et III, il 
      vise essentiellement à permettre à ces personnels de bénéficier d'un droit 
      effectif à congé. Alors que la durée minimale de ces congés, ainsi que 
      leur répartition dans l'année, ne fait l'objet aujourd'hui d'aucune mesure 
      réglementaire, elles seraient définies par décret à l'avenir. L'exposé des 
      motifs relève ainsi qu'une « obligation est donc faite aux employeurs 
      d'organiser des accueils de remplacement pour les enfants accueillis, 
      pendant les temps de congés de leurs assistants familiaux ». 
      Deux amendements ont été 
      adoptés lors de la première lecture au Sénat : 
        
        
        le premier complète le 
        nouvel article L. 773-28 en prévoyant que l'intérêt de l'enfant devra 
        être pris en compte dans les décisions des employeurs d'assistants 
        familiaux ;
        
        le second crée un système 
        de compte épargne-temps, dénommé « report de congé », correspondant aux 
        congés effectivement pris par les assistants familiaux, mais en présence 
        des enfants confiés. Ce dispositif favorable avait pour intérêt de tenir 
        compte des difficultés pratiques prévisibles de l'affirmation du droit 
        aux congés proposée par le Gouvernement en permettant à son titulaire 
        d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés 
        annuels. 
      L'Assemblée nationale a 
      adopté deux amendements au présent article. Le premier précise que 
      l'employeur de l'assistant familial doit lui garantir un temps de vacances 
      sans enfants. Le second ajoute une condition, la prise d'un décret, pour 
      mettre en œuvre le 
      dispositif du « report de congé ».   
    2. Les travaux du Sénat en 
    deuxième lecture 
      
      Le Sénat a constaté que les 
      assistants familiaux avaient réservé un accueil favorable au mécanisme de 
      report de congé, proposé par le Sénat, qui répond aux problèmes pratiques 
      de prise effective des congés qu'ils rencontrent. Elle souhaite néanmoins 
      que la rédaction retenue pour cet article permette de donner un contenu 
      significatif à cette importante avancée.  
      En effet, à la différence 
      des assistants maternels qui exercent effectivement leurs droits à congés, 
      les assistants familiaux trouvent rarement les remplaçants aptes à garder 
      le ou les enfants dont ils ont la charge. Dans les faits, la plus grande 
      partie d'entre eux se trouve donc dans l'obligation de prendre leurs 
      congés en compagnie de ces enfants. Ce constat se heurte également à 
      l'article 7 de la directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 
      1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui 
      prévoit que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour 
      que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins quatre 
      semaines ». 
      Le Sénat a approuvé le 
      premier amendement voté par l'Assemblée nationale imposant à l'employeur 
      de garantir un accueil temporaire des enfants gardés. Elle craint 
      néanmoins que la portée pratique de cette obligation ne soit réduite, 
      compte tenu de l'ampleur de la crise des vocations qui caractérise cette 
      profession, et qu'un grand nombre d'assistants familiaux continuent à ne 
      pouvoir profiter de leurs congés.  
      Il n'est pas inutile de 
      rappeler que si la prise des congés des assistants familiaux pose des 
      problèmes spécifiques, c'est parce que les autorités françaises, lors de 
      la négociation du contenu de la directive européenne précitée, ont oublié 
      d'intégrer ces professionnels parmi les exceptions que ce texte autorise 
      pourtant.  
      Le rapporteur du projet de 
      loi au Sénat estime que le mécanisme de report de congé, adopté au Sénat 
      en première lecture dans les termes souhaités par le gouvernement en 
      séance, peut être applicable en l'état puisqu'il limite la possibilité de 
      report de congés à cinq jours par an et il craint que les changements 
      introduits par l'amendement voté à l'Assemblée nationale n'aboutissent à 
      définir d'une façon encore plus restrictive ce dispositif, au point de le 
      priver de sa substance en cas de parution tardive du décret. 
      Pour toutes ces raisons, le 
      Sénat a adopté un amendement tendant à revenir à son texte initial qui 
      avait fait l'objet d'un avis favorable du gouvernement à la différence 
      près que le texte précise que le report de congés doit avoir fait l'objet 
      d'un accord écrit du salarié. Ce dispositif s'inspire de plusieurs 
      dispositions existantes, notamment l'article L. 227-1 du code du travail, 
      pour les salariés de droit commun. La rapporteure ne reviendra pas sur 
      cette rédaction mais présentera un amendement pour préciser qu'un décret 
      aménage ce dispositif de report de congés.   
    La commission a adopté à 
    l'unanimité un amendement de précision de la rapporteure prévoyant que les 
    modalités de la procédure de report des congés payés sont fixées par décret. 
      
    La commission a adopté 
    l'article 28 ainsi modifié.   Article 29 bis A
    Assiette de la contribution au financement de la formation professionnelle 
    continue des assistants maternels 
    Cet article précise que la 
    contribution au financement de la formation professionnelle due au titre de 
    l'emploi des assistants maternels est assise, comme l'ensemble des autres 
    cotisations, sur la rémunération qui leur est réellement versée. 
    1. La loi du 4 mai 2004 a 
    prévu une assiette forfaitaire pour le calcul de la contribution au titre de 
    la formation professionnelle des particuliers employeurs 
      
      L'article 22 de la loi du 4 
      mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et 
      au dialogue social a modifié l'article L. 952-6 du code du travail. 
      En application de cet 
      article, sont désormais redevables d'une contribution au titre de la 
      formation professionnelle les particuliers employant un ou plusieurs 
      assistants maternels alors que, jusqu'à présent, seuls les particuliers 
      employant un ou plusieurs employés de maison étaient redevables de cette 
      contribution. Celle-ci est égale à 0,15 % de la masse salariale brute. 
      Aux termes du dernier 
      alinéa de l'article L. 952-6 du code du travail aujourd'hui en vigueur, 
      cette contribution « est calculée sur l'assiette retenue en application 
      de l'article 70 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé 
      publique et à la protection sociale », autrement dit « sur une 
      assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du 
      salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre 
      civil considéré ». 
      Or cette assiette (que l'on 
      peut dire forfaitaire) n'est pas la même que l'assiette selon laquelle 
      sont, en règle générale, calculées les cotisations patronales et 
      salariales de toutes natures pour les assistants maternels (que l'on peut 
      dire réelle) : il s'agit en effet en pratique des rémunérations 
      effectivement versées par les particuliers employeurs (le salaire réel 
      brut) et non d'une assiette déterminée de manière forfaitaire, en 
      application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.   
    2. Harmoniser les assiettes 
    pour le calcul de la contribution au titre de la formation professionnelle 
    et de l'ensemble des cotisations 
      
      L'amendement présenté au 
      Sénat par le gouvernement avait pour objet de remédier à cette dysharmonie 
      sans réel fondement. 
      Le ministre des 
      solidarités, de la santé et de la famille, M. Philippe Douste-Blazy, 
      présentant cet amendement au cours de la séance du mercredi
      30 mars 2005, a en effet précisé : « il ne ressort pas de vos débats, 
      mesdames, messieurs les sénateurs, que, en introduisant par voie 
      d'amendement le principe de l'assujettissement des particuliers employeurs 
      au financement de la formation professionnelle continue des assistantes 
      maternelles, vous ayez voulu créer une assiette dérogeant au calcul des 
      autres cotisations et contributions patronales. » 
      Dès lors, le présent 
      article vise à rendre - de manière rétroactive - la définition de 
      l'assiette sur laquelle est calculée la participation à la formation 
      professionnelle des particuliers employeurs identique à la définition de 
      l'assiette sur laquelle sont aujourd'hui ordinairement calculées leurs 
      cotisations sociales. 
      L'article 29 bis A, 
      qui résulte de l'adoption de l'amendement du gouvernement, procède dans ce 
      but à une nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article L. 952-6 du 
      code du travail afin de préciser que « la contribution est calculée sur 
      l'assiette retenue en application, pour les employés de maison, de 
      l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et, pour les assistantes 
      maternelles, de l'article L. 242-1 du même code ».   
    La commission a adopté un 
    amendement rédactionnel de la rapporteure. 
      
    La commission a adopté 
    l'article 29 bis A ainsi modifié.   
        Titre IVDispositions diverses et transitoires
 Article 31 A
    Présentation par le gouvernement au Parlement d'un rapport d'évaluation 
    quantitative et qualitative de la loi 
    Il est usuel de prévoir, au 
    moment de la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi, le dépôt 
    d'un rapport sur son application, en vue de son évaluation. 
    Le texte de cet article, 
    issue de l'adoption d'un amendement du gouvernement, aux termes duquel le 
    gouvernement présentera au parlement, au plus tard le 30 juin 2008, un 
    rapport d'évaluation quantitative et qualitative de la loi, correspond à 
    cette pratique, ainsi que l'a rappelé le ministre des solidarités, de la 
    santé et de la famille, M. Philippe Douste-Blazy, dans son propos liminaire 
    devant le Sénat, le mercredi 30 mars 2005 : « J'ajoute que nous 
    souhaitons qu'une évaluation de la loi que vous allez voter, du moins je 
    l'espère, soit réalisée dans les trois ans suivant son entrée en vigueur. 
    C'est la nécessité du service  "après vote"  dont je parle 
    souvent». 
    L'objectif poursuivi par le 
    présent rapport est, conformément aux propos du ministre des solidarités, de 
    la santé et de la famille présentant l'amendement, double. 
    D'une part, il vise à 
    vérifier, dans un délai de trois ans, que les obligations nouvelles auront 
    bien été mises en œuvre 
    par ceux qui en avaient la responsabilité, qu'il s'agisse de l'Etat, des 
    départements ou des employeurs. D'autre part, il permettra d'évaluer 
    l'impact des dispositions de la loi sur l'évolution des conditions de 
    travail des assistants familiaux et maternels, ainsi que de l'ensemble des 
    dispositifs d'accueil des jeunes enfants et d'accueil familial permanent. 
    Le rapport porte, dans cette 
    double perspective, sur des données à la fois quantitatives et qualitatives. 
    Une échéance est prévue : trois années environ après la promulgation de la 
    loi, à savoir « au plus tard le 30 juin 2008 ». 
    Le nouvel article 31 A 
    prévoit également les modalités de préparation du rapport. Il impose en 
    effet que ce rapport s'appuie notamment « sur des rapports transmis par 
    les départements et par la Caisse nationale d'allocations familiales, dont 
    le contenu est défini par décret ». 
    Cette rédaction laisse 
    entendre que ces rapports ne constituent pas la reprise de rapports déjà 
    existants, mais seront « ad hoc », puisqu'il est laissé au décret le 
    soin d'en définir le contenu. 
    Néanmoins, il importe de 
    garder à l'esprit qu'il existe déjà des enquêtes, relatives notamment aux 
    services de protection maternelle et infantile, aux bénéficiaires de l'aide 
    sociale à l'enfance, ou encore aux personnels des services sociaux des 
    départements, enquêtes établies par les départements : cette disposition est 
    l'occasion d'enrichir ces enquêtes tout en leur conférant une base juridique 
    à même de renforcer leur effectivité. 
    Il convient de noter que ces 
    données viendraient compléter utilement les enquêtes « emploi » de 
    l'Institut national de la statistique et des études économiques, relatives 
    notamment aux rémunérations et durées de travail des assistants maternels, 
    ainsi que les données déjà disponibles grâce aux travaux de l'Institution de 
    retraite complémentaire des employés de maison (IRCEM) comportant des 
    éléments d'information relatifs au nombre des assistants maternels en 
    activité ou, également, à leur niveau de rémunération. 
    La transmission de données 
    par le département et par la Caisse nationale d'allocations familiales 
    (CNAF) paraît judicieuse : 
      
      
      le département est 
      compétent à plus d'un titre : comme employeur d'assistants familiaux (au 
      titre de l'aide à l'enfance), mais aussi du fait de sa compétence en 
      matière d'attribution d'agrément, de formation, de suivi ou de 
      surveillance ;
      
      la CNAF, en tant que 
      prestataire de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), partie aux 
      commissions départementales de l'accueil des jeunes enfants ou 
      attributaire de subventions à des crèches familiales, est informée par le 
      président du conseil général de toute évolution affectant l'agrément des 
      assistants maternels (retrait, suspension, modification du contenu). A ce 
      titre, elle dispose elle aussi d'informations relatives à l'application 
      des dispositions de la loi. 
    C'est la raison pour laquelle 
    le dispositif ainsi proposé semble opportun. 
    La rapporteure rejoint sur ce 
    point le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat qui, 
    lors de la séance publique du mercredi 30 mars, tout en relevant que la 
    commission n'était guère favorable à la multiplication des rapports, a 
    estimé que celui-ci pouvait être utile.   
    La commission a adopté 
    l'article 31 A sans modification.   Article 31 bis A
    Modalités de financement de l'UNAF et des unions départementales 
    Dans le prolongement de la 
    réforme mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 
    2005 qui a modifié le Fonds spécial qui finance l'Union nationale des 
    allocations familiales (UNAF) et ses unions départementales, cet article 
    précise les modalités de répartition des crédits de ce fonds. 
    Rappelons tout d'abord 
    quelles sont les missions de l'UNAF : 
    Les missions de l'UNAF 
      
      Créée en 1945, l'UNAF est 
      une institution nationale chargée de promouvoir, défendre et représenter 
      les intérêts de toutes les familles vivant sur le territoire français, 
      quelles que soient leurs croyances ou leur appartenance politique. 
      Union et non fédération 
      d'associations, elle permet aux familles de s'exprimer, dans toute leur 
      diversité, pour une politique familiale globale, innovante et forte. 
      Elle anime le réseau des 22 
      unions régionales des associations familiales (URAF) et des 100 unions 
      départementales des associations familiales (UDAF), et les appuie dans 
      leurs missions institutionnelles et de services aux familles. 
      L'UNAF est une association 
      loi 1901, reconnue d'utilité publique, réunissant exclusivement des 
      personnes morales. Ses adhérents sont de deux types. 
      Sont membres actifs : 
        
        
        les 100 unions 
        départementales des associations familiales (UDAF) ; porteuses des voix 
        des familles adhérentes aux associations familiales de leur département, 
        elles sont membres votants de l'assemblée générale et élisent 22 des 40 
        membres du conseil d'administration.
        
        les 8 mouvements 
        familiaux nationaux « généralistes » et les 20 mouvements « à 
        recrutement spécifique » (agissant sur des domaines particuliers de la 
        politique familiale : éducation, formation, action sociale, familles 
        monoparentales...) ; ces 28 mouvements sont membres de l'assemblée 
        générale, mais ne votent pas. Ils désignent 18 des 40 membres du conseil 
        d'administration. 
      Sont membres associés : 
        
        
        les 38 groupements 
        nationaux à but familial agréés par l'UNAF, qui ne sont pas considérés 
        par la loi comme associations familiales au sens propre du terme, mais 
        leur action sur le terrain est jugée conforme aux intérêts des 
        familles ; ils sont à ce titre membres de l'assemblée générale de 
        l'UNAF, et sont consultés dans le cadre de ses travaux. 
      L'UNAF est née de la 
      volonté d'organiser le dialogue entre les familles représentées par leurs 
      associations et les pouvoirs publics. 
      Sa création correspond à la 
      volonté du Gouvernement de l'époque d'avoir un interlocuteur unique pour 
      traiter de la politique familiale. 
      Le 3 mars 1945, une 
      ordonnance institue l'UNAF et les UDAF. Une loi renforcera ses missions en 
      1975, en améliorant la représentation des mouvements familiaux nationaux. 
      Depuis, l'UNAF, les URAF et 
      les UDAF sont les partenaires institutionnels des pouvoirs publics dans 
      tous les domaines de la politique familiale. L'UNAF a tout d'abord une 
      fonction de représentation des intérêts des familles. Elle dispose pour ce 
      faire d'un réseau de 23 000 bénévoles qui siègent dans de multiples 
      organismes traitant de la politique familiale (par exemple au conseil 
      d'administration des caisses d'allocations familiales). L'UNAF a aussi un 
      rôle de formateur pour professionnaliser les services offerts aux 
      familles. 
      En effet les UDAF sont 
      aujourd'hui des partenaires clés des services publics et se voient 
      confier, ou développent, un nombre croissant de services directs aux 
      familles tels que :  
        
        
        les tutelles des majeurs 
        protégés ;
        
        les tutelles aux 
        prestations sociales ;
        
        le conseil en économie 
        familiale (surendettement, ...) ;
        
        la médiation familiale ;
        
        l'accompagnement du RMI ;
        
        la formation des 
        illettrés ;
        
        l'aide aux familles 
        immigrées. 
      Ces services emploient 6000 
      personnes dans les UDAF. 
      L'UNAF a aussi un rôle dans 
      la défense des intérêts des familles et se porte fréquemment partie 
      civile. 
      Lorsqu'un procès met en jeu 
      les intérêts de l'ensemble des familles, l'UNAF et les UDAF peuvent se 
      porter partie civile dans des domaines tels que la discrimination, 
      l'exclusion, la maltraitance, la sécurité, le non-respect des droits des 
      usagers, l'UNAF et les UDAF ont déjà pris part à de nombreuses affaires 
      judiciaires. 
      L'UNAF, en tant 
      qu'organisation officielle de consommateurs, est particulièrement 
      attentive aux affaires mettant en jeu le droit de la consommation. 
      Cette organisation est 
      aussi un laboratoire d'idées pour envisager de nouveaux aspects de la 
      politique familiale. Elle a par exemple créé des observatoires de la 
      famille pour mieux connaître localement les préoccupations des familles et 
      elle est à l'origine des initiatives pour le soutien à la parentalité.   
    L'organisation financière de 
    l'UNAF 
      
      Les actions 
      institutionnelles de défense, promotion et représentation des intérêts des 
      familles assurées par l'UNAF et les UDAF sont financées par un fonds 
      spécial. 
      Institué par la loi du 24 
      mai 1951, ce fonds était doté de 0,1 % du montant des allocations 
      familiales versées annuellement par la CNAF. Le montant de cette 
      subvention - appelée « fonds spécial » - s'est élevé à 23,3 millions 
      d'euros en 2003 (contre 24,8 millions en 2002). 
      L'UNAF gardait 30 % pour 
      son propre fonctionnement et reversait une partie de cette dotation aux 
      mouvements nationaux agréés en qualité de membres actifs. 66,15 % du fond 
      spécial était affecté aux unions départementales d'associations familiales 
      qui elles-mêmes reversaient une partie de cette somme aux associations 
      adhérentes. Le solde était affecté aux unions régionales d'associations 
      familiales (soit environ 3,85 %) 
      Ce mode de financement 
      comportait des inconvénients car il ne procurait pas de ressources stables 
      à l'UNAF qui était tributaire du volume des prestations légales, ce qui a 
      conduit notamment à la fin des années 1980 à un tassement sensible de ses 
      ressources. De plus de fréquentes polémiques sont apparues pour déterminer 
      la base de calcul du prélèvement car certaines majorations de prestations, 
      comme celles de l'allocation de rentrée scolaire étaient considérées comme 
      exclues de l'assiette par la CNAF. 
      La Cour des comptes a aussi 
      fait valoir un certain manque de transparence dans l'utilisation des 
      comptes. 
      A l'occasion du contrôle 
      des comptes de l'UNAF pour les exercices 1997 à 2002, la Cour des comptes 
      a formulé plusieurs interrogations critiques sur la représentativité de 
      certaines composantes du mouvement familial et sur les critères d'agrément 
      actuellement utilisés par les mouvements en place pour refuser de nouveaux 
      membres, enfin sur la fiabilité des contrôles administratifs, budgétaires 
      et comptables dans l'utilisation des fonds 
      La Cour n'a pu se permettre 
      ces critiques sévères qu'en raison des modalités spécifiques du 
      financement de l'UNAF : prélèvement sur les allocations familiales 
      croissant automatiquement avec les progrès financiers de la politique 
      familiale, absence de convention précisant les objectifs, faiblesse voir 
      inexistence des contrôles tant internes qu'externes.  
      C'est pourquoi la loi de 
      financement de la sécurité sociale pour 2005 a modifié les modalités de 
      financement de l'UNAF. 
      Le fonds spécial est 
      toujours alimenté par un prorata du montant des prestations familiales 
      versées par la CNAF et la Caisse centrale de mutualité agricole mais ce 
      fonds comprend désormais deux enveloppes. La première, représentant 80 % 
      du total, servira à financer les missions traditionnelles de l'UNAF et 
      elle évoluera comme l'inflation. La deuxième enveloppe, qui est la 
      véritable innovation de la réforme, permettra de financer des actions 
      nouvelles liées à la politique familiale et fera l'objet d'une convention 
      entre l'UNAF et le ministère de la famille. Son indexation sera plus 
      dynamique, car basée sur l'évolution des prestations légales. 
      Pour 2005 le fonds est fixé 
      à 24,31 millions d'euros avec une part de 19,44 millions pour la première 
      enveloppe et de 4,8 millions pour la seconde. 
      L'amendement gouvernemental 
      vise donc à préciser comment seront financées les actions nouvelles 
      définies par voie conventionnelle. Alors que dans sa rédaction actuelle 
      ces actions sont définies en concertation entre le ministère de la famille 
      et l'UNAF ce nouveau dispositif permettra de consulter les associations 
      départementales et le directeur départemental des affaires sanitaires et 
      sociales concerné. 
      Cette disposition permettra 
      d'améliorer la transparence dans l'utilisation des fonds et d'associer 
      réellement les partenaires de terrain que sont les unions départementales 
      des associations familiales. 
      Toujours dans un souci de 
      bonne gestion des fonds publics le deuxième alinéa de cet amendement 
      prévoit qu'un texte réglementaire précisera les modalités de contrôle par 
      l'Etat et par l'UNAF des fonds utilisés par les instances départementales. 
      Cette modification du régime de contrôle financier de l'UNAF est la 
      conséquence directe des critiques émises par la Cour des comptes qui a 
      exigé qu'une plus grande rigueur soit observée dans l'utilisation des 
      fonds et dans la manière de respecter les procédures comptables. 
      Cet amendement du 
      gouvernement avait aussi pour objectif de donner une base légale aux 
      unions régionales qui existent de fait mais qui n'ont jamais été 
      officialisées dans un texte légal ou réglementaire. 
      Cette partie de 
      l'amendement a été rejetée par les sénateurs en séance publique après un 
      avis défavorable du rapporteur sans que l'on comprenne précisément les 
      raisons de cette opposition.  
      Au cours de la séance 
      publique les explications du rapporteur se sont bornées à indiquer que les 
      unions régionales n'allaient pas dans le sens d'une simplification et que 
      la commission des affaires sociales du Sénat s'était prononcée contre cet 
      échelon. 
      La rapporteure ne partage 
      pas la position du Sénat et estime que l'amendement gouvernemental devrait 
      être voté dans son intégralité pour lui assurer sa cohérence et elle 
      souligne qu'il ne s'agit aucunement de créer des instances supplémentaires 
      mais d'avaliser celles qui existent déjà puisque les unions régionales 
      d'associations familiales se sont créées depuis plusieurs années pour des 
      raisons d'organisation interne à l'UNAF.   
    La commission a examiné un 
    amendement de Mme Patricia Adam visant à supprimer cet article, qui est un 
    véritable cavalier. 
    M. Pierre-Christophe 
    Baguet a demandé si cet article nouveau est en conformité avec le 
    rapport de la Cour des comptes sur le financement de l'UNAF. 
    M. Alain Néri a 
    indiqué que cet article introduit au Sénat n'a pas sa place ici, mais plutôt 
    dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale, le présent 
    texte réglant des questions techniques relatives à certains métiers, et non 
    des questions de financement de la politique familiale. Ce cavalier n'est 
    pas acceptable. 
    La rapporteure a 
    indiqué être défavorable à cet amendement.  
    La commission a rejeté cet 
    amendement. 
      
    La commission a adopté 
    l'article 31 bis A sans modification. 
      
    Souhaitant aborder un autre 
    sujet, Mme Cécile Gallez a souligné que le financement des crèches 
    familiales par les mairies pose de vrais problèmes. Il va falloir 
    revaloriser les salaires des assistants maternels de ces crèches or, étant 
    donné le niveau de la subvention des caisses d'allocations familiales, le 
    surcoût portera principalement sur les communes. Les crèches familiales 
    présentent un réel intérêt. Il faudra donc intervenir auprès de la Caisse 
    nationale d'allocations familiales pour revoir les modalités de la 
    participation des caisses d'allocations familiales.   Article 31 bis B
    Actualisation de la réglementation relative à la prestation d'accueil du 
    jeune enfant   
    Cet article, issu de 
    l'adoption d'un amendement du gouvernement, a pour objet de préciser les 
    modalités du versement de complément de libre choix d'activité à un couple 
    dont les deux membres travaillent à temps partiel, pour des raisons de 
    cohérence liées aux modalités actuelles d'établissement des montants de la 
    prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). 
    1. L'établissement des 
    montants de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) 
      
      Avant l'établissement de la 
      PAJE, entrée en vigueur au 1er janvier 2004, coexistent, 
      notamment, deux allocations qui ne sont pas cumulables : l'allocation pour 
      jeune enfant (APJE), attribuée sous condition de ressources, et 
      l'allocation parentale d'éducation (APE), attribuée sans condition de 
      ressources. 
      Avec l'établissement de la 
      PAJE, une donnée nouvelle apparaît. Deux des allocations qu'elle regroupe 
      sont en effet désormais cumulables (En 
      l'absence de disposition expresse posant dans la loi le principe de 
      l'absence de cumul, celui-ci est en effet possible.) : 
      l'allocation de base, attribuée sous condition de ressources, et le 
      complément de libre choix d'activité, attribué sans condition de 
      ressource. Ces allocations sont fixées par référence à un taux de base, le 
      niveau de cette base étant périodiquement réévalué (il s'élève à 361,37 
      euros au 1er janvier 2005). Leur montant est établi par 
      application à cette base d'un taux fixé par décret simple. 
      Deux situations sont 
      envisageables : 
        
        
        soit l'intéressé ne 
        perçoit pas l'allocation de base : dans ce cas, le complément de libre 
        choix d'activité est attribué à un taux majoré, conformément au principe 
        énoncé au VII de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale ;
        
        soit l'intéressé perçoit 
        l'allocation de base (il s'agit des personnes les plus modestes) : dans 
        ce cas, le complément de libre choix d'activité est attribué à un taux 
        non majoré. 
      Le résultat produit par un 
      tel mécanisme est le suivant : si le cumul est possible en droit, dans les 
      faits, que celui-ci joue ou non, l'intéressé perçoit, au final, la même 
      somme. L'introduction de nouvelles règles avec l'établissement de la PAJE, 
      au 1er janvier 2004, n'avait pas en effet pour objectif de 
      porter le total de la somme de l'allocation de base et du complément de 
      libre choix d'activité au-delà du montant de l'ancienne APE. 
      Il est à noter que 
      l'établissement des taux, en fonction de la situation de l'intéressé, 
      s'opère à l'inverse du principe édicté à l'article L. 531-4 du code de la 
      sécurité sociale, à savoir par une soustraction et non une majoration. 
      L'explication doit être recherchée dans les pratiques antérieures à 
      l'établissement de la PAJE : en l'absence de cumul des allocations 
      préexistant à l'allocation de base et au complément de libre choix 
      d'activité, à savoir respectivement l'APJE et l'APE, la question d'une 
      éventuelle majoration ne se posait pas. 
      Dès lors que les deux 
      peuvent être cumulées, et que ce cumul ne doit pas permettre, en tout état 
      de cause, de dépasser le montant auquel donne droit le complément de libre 
      choix d'activité quand il est majoré, montant établi par équivalence avec 
      le montant de l'APE, le niveau du complément non majoré se déduit 
      logiquement en soustrayant du complément majoré de libre choix 
      l'allocation de base, comme l'illustre le tableau présenté ci-après. 
      
        | Modalités de détermination des montants du complément de libre 
        choix d'activité Source : direction de la sécurité sociale du ministère des 
        solidarités, de la santé et de la famille.
 | Taux de la base mensuelle 
        d'allocations familiales | Montants |  
        | (361,37 € au 1er janvier 2005)
 | (au 1er janvier 2005) |  
        | PAJE - Allocation de base (AB) | 45,95 % | 166,05 € |  
        | Complément de libre choix 
        d'activité 
        1) En cas de non perception 
        de l'allocation de base |  
        |  | 142,57 % | 515,21 € |  
        | 
          Taux 
          partiel (activité < 50 %) | 108,41 % | 391,76 € |  
        | 
          Taux 
          partiel (activité entre 50 et 80 %) | 81,98 % | 296,25 € |  
        | 2) En cas de perception de 
        l'allocation de base |  
        |  | 96,62 %
        (142,57 % - 45,95 %) | 349,16 € |  
        | 
          Taux 
          partiel (activité < 50 %) | 62,46 % 
        (108,41 % - 45,95 %) | 225,71 € |  
        | 
          Taux 
          partiel (activité entre 50 et 80 %) | 36,03 %
        (81,98 % - 45,95 %) | 130,20 € |    
    2. Le problème posé par le 
    cas particulier d'un couple travaillant à temps partiel  
      
      Aux termes du III de 
      l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, lorsque les deux 
      membres d'un couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent 
      une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, un complément à 
      taux partiel peut être attribué à chacun d'entre eux (conformément au 
      chiffrage effectué dans le tableau présenté ci-dessus) - étant signalé que 
      le montant cumulé de ces deux compléments à temps partiel ne peut être 
      supérieur à celui du complément à taux plein. 
      Dans les faits, le plus 
      souvent, le calcul théorique (fondé sur les taux aujourd'hui en vigueur 
      résultant des décrets) conduit, dans le cas du cumul au sein d'un couple 
      dont les deux membres travaillent à temps partiel, à un résultat supérieur 
      au montant du complément à taux plein, auquel cas la disposition 
      précédemment énoncée de l'article L. 531-4 joue : seule une somme 
      équivalente au complément à taux plein est attribuée. 
      Mais il est un cas où 
      l'inverse se produit, lorsque les deux membres du couple ont une quotité 
      de travail comprise entre 50 % et 80 % de la durée légale du travail. Avec 
      la nouvelle réglementation et l'application des taux y afférente leur est 
      attribuée la somme calculée de la façon suivante : 130,2 euros pour chacun 
      d'entre eux, qui s'ajoutent à l'allocation de base établie à 166,05 euros, 
      soit un total de 426,45 euros, comme l'illustre le tableau présenté 
      ci-après. 
      
        | Cas de cumul au sein d'un couple dont les deux membres 
        travaillent à temps partiel | Sans allocation de base
 | Avec allocation de base
 |  
        | Hypothèses de cumuls | Droit théorique | Droit réel
 | Droit théorique | Droit réel
 |  
        | Les deux membres du couple ont une quotité 
        de travail égale à 50 % de la durée légale du travail. | 
        391,76*2 
        soit 783,52 € | 
        515,21 € | 
        225,71*2 
        soit 451,42 € | 
        349,16 € |  
        | Les deux membres du couple travaillent à temps partiel : 
        l'un a une quotité de travail égale à 50 %, l'autre a une quotité de 
        travail comprise entre 50 et 80 % de la durée légale du travail. | 
        391,76 + 296,25 
        soit 688,01 € | 
        515,21 € | 
        225,71 + 130,20 
        soit 355,91 € | 
        349,16 € |  
        | Les deux membres du couple ont une quotité de travail 
        comprise entre 50 et 80 % de la durée légale du travail. | 
        296,25*2 
        soit 592,50 € | 
        515,21 € | 
        130,20*2 
        soit 260,40 € | 
        260,40 € |  
        | Source : direction de la sécurité sociale du ministère des solidarités, 
        de la santé et de la famille. |    
    
    Or ce montant est inférieur 
    au montant attribué en cas de non-perception de l'allocation de base, soit 
    296,25 euros multipliés par deux, autrement dit 592,50 euros - dans les 
    faits ramenés au niveau du plafond, soit à 515,21 euros. 
    Ce calcul revient donc à 
    désavantager les couples qui perçoivent l'allocation de base - les ménages 
    les plus modestes - au profit de ceux qui ne la perçoivent pas. 
    En pratique, les caisses 
    d'allocations familiales, ayant détecté cette difficulté, ont versé de droit 
    à ces couples la somme établie au niveau du plafond de 515,21 euros. 
    Encore convenait-il 
    d'apporter une base légale à cette pratique. 
    C'est la raison d'être de cet 
    article qui, en une solution pragmatique ayant le mérite de la simplicité et 
    de la clarté, complète le dernier alinéa du III de l'article L. 531-4 d'une 
    phrase selon laquelle « lorsque le montant cumulé des deux compléments à 
    taux partiel est inférieur à celui du complément à taux plein, le montant de 
    ce dernier complément est versé ». 
      
    La commission a adopté 
    l'article 31 bis B sans modification. 
      
    Article 31 bis C
    Modalités de l'attribution de la majoration pour la vie autonome 
    Cet article est issu de 
    l'adoption d'un amendement présenté par le gouvernement. Il prévoit la 
    suppression du dernier alinéa de l'article L. 821-4 du code de la sécurité 
    sociale, de manière à ce que ne soit pas conférée à la commission des droits 
    et de l'autonomie des personnes handicapées compétence pour l'attribution de 
    la majoration pour la vie autonome, cette compétence revenant aux caisses 
    d'allocations familiales et aux caisses de mutualité sociale agricole. 
    Il convient de revenir sur 
    les différents éléments en cause dans ce débat, qui ont tous trait à la 
    récente discussion de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité 
    des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
    handicapées. 
    1. La création de la 
    commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 
    
    L'article 66 de la loi du 11 
    février 2005 précitée a introduit dans le code de l'action sociale et des 
    familles des articles L. 241-5 à L. 241-11 relatifs à la création d'une 
    commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 
    L'exposé des motifs du projet 
    de loi annonçait ainsi la vocation de cette commission :  
    « Au sein de la maison 
    départementale, la commission départementale d'éducation spéciale [CDES], 
    la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel [COTOREP] 
    et les sites pour la vie autonome, seront regroupés en une seule instance, 
    la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (...). 
    La commission des droits et 
    de l'autonomie des personnes handicapées qui siège, soit en formations 
    spécialisées, soit en formation plénière prend, sur la base de l'évaluation 
    réalisée par l'équipe pluridisciplinaire et du plan de compensation proposé 
    par cette dernière, les décisions d'ouverture des droits au bénéfice des 
    personnes handicapées. » 
    L'article 64 de la même loi a 
    introduit dans le code de l'action sociale et des familles un article 
    L. 146-9 précisant que la commission des droits et de l'autonomie des 
    personnes handicapées prend les décisions relatives à l'ensemble des droits 
    de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et 
    d'orientation. 
      
    2. Le remplacement du 
    complément de l'allocation aux adultes handicapés par la majoration pour la 
    vie autonome 
    
    La même loi porte création 
    d'une prestation qui a vocation à remplacer la prestation dite « complément 
    d'AAH » 
    Ce dispositif a été examiné 
    lors de la deuxième lecture du projet de loi par l'Assemblée nationale, au 
    cours de la troisième séance du 20 décembre 2004, à l'occasion de la 
    discussion puis de l'adoption d'un amendement du gouvernement. 
    L'amendement du gouvernement 
    a introduit dans le code de la sécurité sociale deux articles : 
        
    
    l'article L. 821-1-1 
    instituant une garantie de ressources pour les personnes handicapées, 
    composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de 
    ressources ;
    
    l'article L. 821-1-2 
    prévoyant qu'une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé 
    par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes 
    handicapés qui disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent 
    une aide personnelle au logement, perçoivent l'allocation aux adultes 
    handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou 
    d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail et ne perçoivent pas de 
    revenu d'activité à caractère professionnel propre. 
    L'article L. 821-1-2 précise 
    que la majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec la garantie 
    de ressources pour les personnes handicapées visée à l'article L. 821-1-1. 
      
    3. Les modalités 
    d'attribution des compétences modifiées par le présent article 
    
    Lors de la même discussion, 
    l'amendement du gouvernement avait aussi, en complétant d'un alinéa 
    l'article L. 821-4 de la sécurité sociale, précisé que le complément de 
    ressources créé à l'article L. 821-1-1 était accordé sur décision de la 
    commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et 
    des familles, à savoir la commission des droits et de l'autonomie des 
    personnes handicapées. 
    Dans un souci 
    d'harmonisation, une même précision a été introduite dans l'article L. 821-4 
    précité par la commission mixte paritaire lors de sa réunion du 25 janvier 
    2005, précision selon laquelle la majoration pour la vie autonome était 
    accordée sur décision de cette même commission. 
    Or l'appréciation des 
    critères d'octroi du complément d'AAH, auquel vient se substituer la 
    majoration pour la vie autonome, relevait des caisses d'allocation 
    familiale. Il peut donc paraître souhaitable que l'attribution de la 
    majoration pour la vie autonome dépende également de la compétence des 
    caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale 
    agricole. 
    Au reste, l'article L. 241-6 
    du code de l'action sociale et des familles, qui établit une liste 
    limitative des compétences de la commission des droits et de l'autonomie des 
    personnes handicapées, ne vise désormais, en son 3°, a), que la compétence 
    pour apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée 
    justifie l'attribution du complément de ressources prévu à l'article 
    L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, passant sous silence la référence 
    à la majoration de l'article L. 821-1-2. Cette modification avait été 
    introduite dans le texte à l'occasion de la discussion des conclusions de la 
    commission mixte paritaire par l'Assemblée nationale, lors de la première 
    séance du 3 février 2005, pour le même motif : maintenir en l'état les 
    responsabilités des caisses d'allocations familiales. 
    C'est la raison pour laquelle 
    cet article revient sur cette compétence de la commission des droits et de 
    l'autonomie des personnes handicapées pour l'attribution de la majoration 
    pour la vie autonome, en supprimant le dernier alinéa de l'article L. 821-4 
    du code de la sécurité sociale. 
      
    La commission a adopté 
    l'article 31 bis C sans modification. 
      
    Article 36Consultation des principales associations d'élus sur les projets
    de décret d'application
    Cet article résulte de 
    l'adoption au Sénat de trois amendements identiques, présentés 
    respectivement par les membres du groupe Union centriste-UDF, les membres du 
    groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et M. Roland du Luart et 
    plusieurs de ses collègues. Il prévoit que les principales associations 
    d'élus seront consultées pour avis sur les projets de décrets qui 
    appliqueront la présente loi. 
    Les arguments énoncés par les 
    sénateurs à l'appui de cette initiative sont les suivants : 
      
    
    d'une part, ils ont évoqué le 
    nombre important de décrets auquel renvoie le présent projet, soulignant le 
    fait que la portée des mesures figurant dans le texte dépendra en grande 
    partie du contenu de ces décrets ;
    
    d'autre part, ils ont 
    rappelé le rôle important joué en matière d'accueil de la petite enfance et 
    de protection de l'enfance par les conseils généraux. Ainsi que l'a rappelé 
    M. Jean Boyer, « ils exercent notamment une lourde responsabilité 
    s'agissant du placement des enfants. En outre, ils sont également des 
    employeurs directs des personnes concernées par ce projet de loi : les 
    assistants familiaux bien sûr, mais également les assistants maternels, avec 
    37 000 assistantes maternelles employées au 31 décembre 2001 » ;
    
    enfin, ils ont insisté sur 
    la portée financière des mesures contenues dans le projet, alors même que, 
    ne s'agissant pas d'un texte de décentralisation, aucune évaluation des 
    charges n'a été effectuée. A cet égard, M. Philippe Richert a souligné que
    « les départements, notamment, au travers des services de protection de 
    l'enfance, au travers des assistantes maternelles, seront directement 
    concernés sur le plan budgétaire ». 
    Le rapporteur de la 
    commission des affaires sociales, M. André Lardeux, tout en soulignant que 
    ces amendements correspondaient au souhait de la commission, s'est interrogé 
    sur la nécessité de faire figurer cette précision dans le texte, en 
    particulier si le gouvernement s'engageait à procéder à ces consultations et 
    s'en est remis finalement à la sagesse du Sénat. 
    Le ministre des solidarités, 
    de la santé et de la famille, M. Philippe Douste-Blazy, après avoir rappelé 
    qu'une telle concertation avait déjà eu lieu à l'occasion de l'élaboration 
    du projet (en particulier auprès de l'Assemblée des départements de France 
    et de l'Association des maires de France), a pris l'engagement suivant : 
    « l'ensemble des décrets et des arrêtés d'application de ce texte fera 
    l'objet d'une concertation, et les différents acteurs seront consultés 
    officiellement » - s'en remettant à la sagesse du Sénat, qui a néanmoins 
    préféré adopter l'amendement. 
      
    La commission a adopté 
    l'article 36 sans modification. 
      
    Article 37Personnalité morale des groupements de coopération sociale
    et médico-sociale 
    Le présent article vise à 
    rendre applicable aux établissements de coopération sociale et 
    médico-sociale l'alinéa de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique 
    qui confère la personnalité juridique aux groupements de coopération 
    sanitaire. 
    1. L'introduction par la loi 
    du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale de la notion 
    de groupements de coopération sociale et médico-sociale dépourvus de la 
    personnalité morale 
    
    L'un des objectifs assignés à 
    la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et 
    médico-sociale consistait, conformément à l'exposé des motifs du projet, à 
    assurer « la coordination des décideurs, des acteurs » et à organiser
    « de façon plus transparente leurs relations ». L'un des moyens d'y 
    parvenir consistait, aux termes de ce même exposé des motifs, à « stimul[er]
    les actions de coopération entre établissements et services, par la mise 
    en place d'une palette diversifiée de formules de coopération et de 
    coordination ». 
    C'est ainsi que l'article 21 
    de la loi du 2 janvier 2002 porte rédaction globale de l'article L. 312-7 du 
    code de l'action sociale et des familles qui prévoit désormais qu'« afin 
    de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la 
    continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le 
    cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et 
    services mentionnés à l'article L. 312-1 [soit les établissements et 
    services sociaux et médico-sociaux] ou les personnes physiques ou morales 
    gestionnaires mentionnées à l'article L. 311-1 [soit les personnes 
    physiques ou les institutions sociales et médico-sociales concourant à 
    l'action sociale et médico-sociale] peuvent (...) créer (...) des 
    groupements de coopération sociale et médico-sociale ». 
      
    2. L'introduction 
    par la loi du 4 mars 2002 et l'ordonnance du 4 septembre 2003 de la notion 
    de groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale 
    
    L'article 87 de la loi 
    n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité 
    du système de santé a modifié la rédaction de l'article L. 6133-1 du code de 
    la santé publique pour ouvrir la possibilité à deux ou plusieurs 
    établissements de santé publics ou privés de constituer un groupement de 
    coopération sanitaire. 
    L'article 18 de l'ordonnance 
    n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et 
    du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création 
    d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à 
    autorisation a modifié ce même article L. 6133-1 afin de préciser - entre 
    autres modifications - que ces groupes de coopération sanitaire seraient 
    dotés de la personnalité morale. Cette précision figurait alors à 
    l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1. 
      
    3. La volonté de conférer la 
    personnalité morale aux groupements de coopération sociale et médico-sociale 
    par la loi du 11 février 2005 
    
    Lors de la deuxième lecture 
    du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
    et la citoyenneté des personnes handicapées, un amendement présenté par Mme 
    Maryvonne Briot a été adopté à l'unanimité. Il avait notamment pour but, en 
    procédant à des modifications de l'article L. 312-7 du code de l'action 
    sociale et des familles, de conférer aux groupements de coopération sociale 
    et médico-sociale la personnalité morale, afin de rendre possible certaines 
    évolutions ainsi exposées au cours de la troisième séance publique du 
    mercredi 22 décembre 2004 par Mme Maryvonne Briot : 
    « [Aux termes de la 
    loi du 2 janvier 2002,] seule la mise en commun de services logistiques, 
    comme la restauration ou la buanderie, est autorisée. Pour favoriser et 
    simplifier l'accès à un ensemble de services coordonnés et complémentaires, 
    il est nécessaire de mettre en commun les personnels et les services 
    intervenant auprès des personnes handicapées ou dépendantes. Par exemple, 
    deux maisons de retraite associatives, accueillant des personnes âgées 
    dépendantes, pourront organiser un réseau gérontologique coordonné, par 
    regroupement avec des services de soins infirmiers à domicile ou par l'accès 
    à un plateau technique d'un établissement de santé référent. » 
    C'est la raison pour laquelle 
    cet amendement, devenu l'article 94 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
    pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
    des personnes handicapées, prévoyait finalement, aux termes d'une nouvelle 
    rédaction de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, 
    l'applicabilité de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1 du code de 
    la santé publique aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale 
    - conformément à la version de l'article L. 6133-1 résultant de la loi du 4 
    mars 2002 et de l'ordonnance du 4 septembre 2003 précitées. 
    Or entre-temps les articles 
    27 et 141 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de 
    santé publique ont introduit trois nouveaux alinéas dans l'article 
    L. 6133-1, de telle sorte que l'alinéa relatif à l'attribution de la 
    personnalité morale au groupement de coopération sanitaire se retrouve être 
    non plus l'avant-dernier alinéa de l'article, mais le septième. 
    Aussi le présent article 
    modifie-t-il l'article L. 312-7, afin que celui-ci désigne non plus 
    l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1 mais bien le septième alinéa 
    du même article. 
      
    La commission a adopté 
    l'article 37 sans modification. 
      
    Puis la commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié. 
      
    En 
    conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission 
    des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée 
    nationale d'adopter le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat 
    en deuxième lecture, relatif aux assistants maternels et assistants 
    familiaux - n° 2224.   
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